Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Personnes âgées - Placement - Participation financière - Obligation alimentaire
 

Dossier no 991812

Mme F...
Séance du 3 juin 2003

Décision lue en séance publique le 19 juin 2003

    Vu la requête et le mémoire complémentaire présentés les 24 avril 1998 et 7 avril 2003 par Mme Henriane B..., tendant à la réformation de la décision du 17 février 1998 de la commission départementale d’aide sociale de la Saône-et-Loire maintenant la décision du 6 février 1997 par laquelle la commission cantonale d’admission à l’aide sociale de Saint-Germain-du-Bois a admis Mme Raymonde F..., mère de la requérante, au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais de son hébergement au centre de long séjour de l’hôpital de Louhans, du 1er janvier 1996 au 20 juin 1996, sous réserve du prélèvement légal sur ses ressources de toute nature et d’une « participation ponctuelle » de 13 000 F (1 981,84 Euro) laissée à la charge de ses obligés alimentaires ;
    La requérante fait valoir que sa situation financière, grevée par son état de santé, par l’invalidité dont souffre son époux et par les travaux de rénovation de leur habitation principale, est précaire ; que, pour ce motif, son mari a été contraint de vendre les biens immobiliers dont il disposait ; qu’elle a d’ores et déjà pris en charge les frais d’obsèques de sa mère ; qu’ainsi elle ne peut contribuer aux frais d’hébergement de l’intéressée dans la mesure appréciée par la commission départementale ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations présentées le 14 mai 1999 par le président du conseil général de la Saône-et-Loire, qui se borne à conclure au rejet de la requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale, ensemble le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 juin 2003, M. Bereyziat, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles, reprenant l’article 142 du code de la famille et de l’aide sociale : « Les ressources de quelque nature qu’elles soient, à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées (...), sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 %. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret (...) » ; que l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles, reprenant l’article 144 du code de la famille et de l’aide sociale, dispose : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission d’admission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques (...) » ; que, pour l’application de ces dispositions, la circonstance que les débiteurs d’aliments du postulant à l’aide sociale possèdent un patrimoine ne fait pas, par elle-même, obstacle à l’octroi de cette aide ; que les autorités compétentes pour en accorder le bénéfice sont seulement fondées à prendre en compte, dans le calcul de la capacité contributive desdits obligés, les revenus que ce patrimoine est susceptible de produire ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que la communauté des époux B... a vendu, le 30 novembre 1994, pour un prix de 240 000 F (36 587,76 Euro), le bien immobilier qu’elle détenait à Frangy-en-Bresse ; que si Mme B... soutient que ce prix a été affecté au paiement de travaux de rénovation engagés sur leur habitation principale, elle n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations ; qu’ainsi les services de l’aide sociale étaient fondés à prendre en compte, dans l’appréciation de l’aide que Mme F... était en droit d’obtenir de ses débiteurs d’aliments, les revenus que cette somme était susceptible de produire ; que toutefois, contrairement à ce qu’a jugé la commission départementale d’aide sociale de la Saône-et-Loire, et eu égard à la modicité des autres ressources perçues par les époux B..., lesdits revenus n’étaient pas de nature à permettre aux intéressés de contribuer à la prise en charge des frais d’hébergement non couverts par les ressources personnelles de Mme F... dans une mesure supérieure à 70 Euro (459,17 Euro) par mois ; que sont seuls en litige les frais engagés pour l’hébergement de Mme F... du 1er janvier 1996 au 20 juin 1996 ; que, dès lors, la « participation ponctuelle » laissée à la charge des époux B... doit être limitée à la somme de 397 Euro (2 604,15 F) ; qu’il y a lieu de réformer, dans cette mesure, la décision attaquée ;

Décide

    Art 1er.  -  Mme Raymonde F... est admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais de son hébergement au centre de long séjour de l’hôpital de Louhans, du 1er janvier 1996 au 20 juin 1996, sous réserve du prélèvement légal sur l’ensemble de ses ressources de toute nature et d’une participation de ses obligés alimentaires fixée à 70 Euro par mois, soit 397 Euro pour l’ensemble de la période considérée.
    Art. 2.  -  La décision du 17 février 1998 de la commission départementale d’aide sociale de la Saône-et-Loire est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 juin 2003 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Bereyziat, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 19 juin 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer