Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2500
 
  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Répétition de l’indu. - Modération
 

Dossier no 021371

Monsieur S...
Séance du 24 juin 2003

Décision lue en séance publique le 2 juillet 2003

    Vu le recours formé par M. et Mme S..., le 24 octobre 2001, tendant à l’annulation d’une décision du 14 septembre 2001 de la commission départementale d’aide sociale de la Drôme rejetant leur demande tendant à l’annulation de la décision du 27 juin 2001 par laquelle le préfet de la Drôme a refusé de leur accorder une remise gracieuse de l’indu de 78 821 F (12 016,18 Euro) correspondant à un trop-perçu d’allocations au titre du revenu minimum d’insertion entre les mois de mars 1998 et mai 1999 et entre les mois de septembre 1999 et septembre 2000 ;
    Les requérants soutiennent qu’ils ont cru de bonne foi que le revenu minimum d’insertion prenait le relais des seules indemnités chômage perçues par M. S... ; que le cumul de l’allocation de revenu minimum d’insertion et du salaire de Mme S... leur avait été indispensable pour subvenir à leurs besoins, alors que leur fille de 13 ans était à leur charge et que tous leurs biens avaient été saisis à la suite de la liquidation judiciaire du bureau de tabac qu’ils exploitaient jusqu’en 1991 ; que la situation professionnelle de Mme S... était alors instable et qu’elle est d’ailleurs au chômage depuis 1998 ; qu’ils se trouvent dans une situation financière précaire, avec de lourdes dettes à rembourser ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Drôme en date du 20 juin 2002 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu les lettres du 4 juillet 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 juin 2003, Mme Von Coester, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 28 du décret du 12 décembre 1988 : « le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ; qu’aux termes de l’article 29 de la loi du 1er décembre 1988 : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article 27. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’en vertu des dispositions de l’article 36 du décret du 12 décembre 1988, le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction et des déclarations trimestrielles de ressources de M. et Mme S... que ceux-ci, allocataires du revenu minimum d’insertion depuis le mois de septembre 1993, ont omis de déclarer les revenus salariaux et indemnités chômage perçus par Mme S... et se sont vu notamment notifier un indu d’un montant de 78 821 F (12 016,18 Euro) correspondant à un trop-perçu d’allocations au titre du revenu minimum d’insertion entre les mois de mars 1998 et mai 1999 et entre les mois de septembre 1999 et septembre 2000 ; que, s’ils soutiennent qu’ils ont cru que le revenu minimum d’insertion prenait le relais des seules indemnités chômage perçues par M. S..., que la situation professionnelle de Mme S... était alors instable et que le cumul de l’allocation de revenu minimum d’insertion et du salaire de Mme S... leur avait été indispensable pour subvenir à leurs besoins, ils ne pouvaient méconnaître l’obligation de déclarer les revenus perçus par Mme S... ; que, toutefois, il résulte de l’instruction que leur situation financière est particulièrement difficile, Mme S... ne percevant plus d’indemnités chômage et le couple ayant accumulé des dettes ; que par suite, il sera fait une correcte appréciation des circonstances de l’espèce en accordant à M. et Mme S... une remise gracieuse de 20 % de leur dette ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme S... sont fondés à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de la Drôme a rejeté leur demande tendant à la réformation de la décision du préfet du 27 juin 2001 ;

Décide

    Art 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Drôme en date du 14 septembre 2001 est annulée.
    Art. 2.  -  Une remise gracieuse de 20 % de leur dette est accordée à M. et Mme S..., laissant à leur charge la somme de 9 612,95 Euro.
    Art. 3.  -  La décision du préfet de la Drôme en date du 27 juin 2001 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 juin 2003 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mme Von Coester, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 2 juillet 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer