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  Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  RECOURS DEVANT LES JURIDICTIONS DE L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Recours - Conditions - Motivation
 

Dossier no 012104

Madame L...
Séance du 2 juillet 2003

Décision lue en séance publique le 11 juillet 2003

    Vu le recours, enregistré le 21 juin 1999, présenté par Mme Antonija L... tendant à l’annulation de la décision du 16 avril 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a maintenu la décision du 10 septembre 1998 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris l’a radiée du dispositif du revenu minimum d’insertion ;
    La requérante soutient qu’elle entend contester les motifs du jugement attaqué ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense présenté le 2 août 2001 par le préfet de Paris, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est irrecevable, car ne comportant l’énoncé d’aucun fait, ni l’exposé d’aucun moyen ; que l’intéressée n’a pas fourni à l’organisme payeur ses déclarations trimestrielles de ressources permettant le calcul de ses droits au revenu minimum d’insertion et a été, de ce fait, maintenue quatre mois sans paiement ; qu’elle n’a pas davantage répondu aux convocations de son travailleur social ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 2 avril 2003 invitant Mme Antonija L... à régulariser, dans le délai d’un mois, sa requête par l’exposé écrit de moyens ;
    Vu la lettre en date du 2 juin 2003 invitant Mme Antonija L... à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 2 juillet 2003, Mlle Courrèges, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que l’appel formé par un requérant devant la commission centrale d’aide sociale, juridiction administrative devant laquelle la procédure revêt un caractère essentiellement écrit, doit, sous peine d’irrecevabilité, être assorti d’un exposé écrit des moyens invoqués ; que la commission centrale peut, dès lors, rejeter pour défaut de motivation un appel lorsque le requérant, invité préalablement à régulariser sa requête, s’est abstenu de le faire ;
    Considérant qu’en l’espèce, la requête d’appel de Mme Antonija L... ne comporte l’exposé d’aucun moyen ; que cette requête n’a pas été régularisée par la production ultérieure d’un mémoire motivé malgré une demande en ce sens ; que, par suite, elle doit être rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé de Mme Antonija L... est rejeté.
    Art. 2  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 juillet 2003 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Courrèges, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 11 juillet 2003.
    La république mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.Defer