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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2100
 
  CONDITIONS D’ADMISSION À L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Admission à l’aide sociale  -  Revenu minimum d’insertion (RMI)  -  Résidence
 

Dossier no 020086

Monsieur Z...
Séance du 24 juin 2003

Décision lue en séance publique le 2 juillet 2003

    Vu la requête du 23 octobre 2001, présentée par M. Z..., qui demande l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine en date du 20 septembre 2001 rejetant sa demande tendant à l’annulation des décisions par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a suspendu le versement de son allocation de revenu minimum d’insertion à compter du mois de juillet 2000 et a ordonné sa radiation en novembre 2000 ;
    Il soutient que la commission départementale d’aide sociale n’a pas cherché à connaître la réalité de sa situation à la date de la décision attaquée ; qu’il est longtemps resté sans domicile fixe ; qu’il est sans emploi et souffre de problèmes de santé ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales des Hauts-de-Seine en date du 6 décembre 2001 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 juin 2003, Mme Von Cœster, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article 15 de cette loi : « Une personne sans résidence stable doit, pour demander le bénéfice de l’allocation, élire domicile auprès d’un organisme agréé à cette fin... » ; qu’aux termes de l’article 28 du décret du 12 décembre 1988 : « le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article 26-1 du même décret modifié : « Le préfet met fin au droit au revenu minimum d’insertion le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils successifs de suspension de l’allocation » ;
    Considérant en premier lieu que le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion de M. Z... a été suspendu en juillet 2000 au motif que les courriers qui lui étaient adressés revenaient systématiquement avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée » ; que, si M. Z... s’est signalé en août 2000 auprès des services de la caisse d’allocations familiales, il ressort du rapport établi en septembre 2000 par les services sociaux que l’intéressé a refusé de répondre précisément aux questions relatives à son domicile et à ses ressources à cette date ; que, si M. Z... fait valoir qu’il se trouvait alors sans domicile fixe, il avait la possibilité d’élire domicile auprès d’un organisme agréé et ne saurait utilement invoquer cet argument, sans incidence sur l’obligation qui lui incombait de donner des informations précises sur sa situation aux services de la caisse d’allocations familiales, en application des dispositions précitées ; que M. Z... n’est dès lors pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet a décidé la suspension du versement de son allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Considérant en second lieu que cette suspension de droits s’est prolongée au-delà des quatre mois consécutifs prévus aux termes de l’article 26-1 du décret précité ; que dès lors, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions légales et réglementaires pour prononcer la radiation de M. Z... en novembre 2000 ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Z... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale a rejeté sa demande,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. Z... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 juin 2003 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mme Von Cœster, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 2 juillet 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.Defer