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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours
 

Dossier no 010211

Préfet de Tarn-et-Garonne
Séance du 27 janvier 2003

Décision lue en séance publique le 13 février 2003

    Vu la requête présentée par le préfet de Tarn-et-Garonne en date du 6 octobre 2000 qui conclut à ce que la commission centrale d’aide sociale détermine le domicile de secours de Mlle Patricia B... ;
    Vu et enregistré le 3 décembre 2001 le mémoire du président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général tendant à l’imputation des dépenses litigieuses à une autre collectivité que le département de Paris ;
    Vu enregistré le 20 novembre 2001 le mémoire du préfet de Tarn-et-Garonne persistant dans les conclusions de sa requête ;
    Vu enregistré le 20 novembre 2002 le nouveau mémoire du préfet de Tarn-et-Garonne persistant dans les conclusions de sa requête et communiquant à la Commission centrale d’aide sociale les résultats d’une nouvelle enquête menée par ses services ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en date du 19 novembre 2002 du président du conseil général de Tarn-et-Garonne qui conclut que d’une part Mlle Alisson B... pourrait être domiciliée dans le département du Lot, et que d’autre part, compte tenu du carnet de circulation de la mère de Mlle Alisson B..., et de l’absence de document probant sur la domiciliation effective à Valence-d’Agen, elle n’a pas acquis de domicile de secours dans le Tarn-et-Garonne et que la prise en charge financière de l’allocation compensatrice doit être attribuée à L’Etat ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 69-3 du 3 janvier 1969 et le décret du 31 juillet 1970 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 janvier 2003, M. Courault, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que la Cotorep (de Paris) a attribué le 13 janvier 2000 l’allocation compensatrice à Mlle Alisson B..., majeure, trisomique, sur demande du 14 décembre 1999, du 10 janvier 2000 au 1er février 2005 ; que le 8 août 2000 le président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général au lieu de statuer sur une demande formulée par l’assistée par l’intermédiaire à la Cotorep (article 11 décret 77-1549 étant constant il est vrai que Mlle B... ne résidait pas à Paris et paraît - ce n’est pas avéré - avoir formulé sa demande comme en matière d’allocation aux adultes handicapés pour les « gens du voyage (pour lesquels une caisse spéciale paraît exister à Paris) n’a pas statué sur la demande dont il était saisi, mais a transmis le dossier, non comme il le soutient devant le juge, au président du conseil général de Tarn-et-Garonne, mais bien au préfet de Tarn-et-Garonne en faisant état de l’élection de domicile de Mme B... à Montauban ; qu’il concluait dans cette transmission à l’imputation Etat ; que le préfet de Tarn-et-Garonne a saisi la Commission centrale d’aide sociale ; que cette saisine est recevable ;
    Considérant toutefois que dans le même temps le préfet de Tarn-et-Garonne transmettait le dossier au président du conseil général de Tarn-et-Garonne ; que celui-ci le lui retournait le 8 septembre 2000 en concluant que la dépense ne lui était pas imputable ; que par ses différents mémoires en cours d’instance le préfet de Tarn-et-Garonne peut être regardé comme ayant également saisi la Commission centrale d’aide sociale de conclusions dirigées contre le président du conseil général de Tarn-et-Garonne ; que ces conclusions sont recevables ;
    Considérant qu’il est soutenu que Mlle B..., qui, quoique majeure dépend de sa mère résidait en fait chez son grand-père dans de telles conditions qu’elle avait lors de sa demande le 14 décembre 1999 et ultérieurement acquis et conservé un domicile de secours dans le Tarn-et-Garonne ;
    Mais considérant qu’il ressort nettement des propres éléments de l’enquête approfondie (comme il faut en donner acte à la Direction des affaires sanitaires et sociales de Tarn-et-Garonne tant cela est peu fréquent) menée par le préfet de Tarn-et-Garonne que contrairement à ce qu’il soutient il ne peut être déduit des résultats de cette enquête que Mlle B... vit chez le grand-père George B... sédentarisé à Valence-d’Agen (Tarn-et-Garonne) dans des conditions telles que l’acquisition et la conservation d’un domicile de secours dans ce département soient avérées ; qu’en réalité d’abord M. Georges B... indique lui-même le 20 décembre 2000 « atteste sur l’honneur que ma fille Patricia B... habite avec ses trois enfants... et quand je pars de mon domicile pour aller sur le voyage ma fille et ses enfants m’accompagnent » ; que rien ne permet d’affirmer que M. B... et sa fille vivaient par ailleurs dans des conditions telles qu’un domicile de secours aurait été constamment acquit et conservé sur le lieu de sédentarisation partielle de la famille ;
    Considérant ensuite que si Mlle Alisson B... se trouvait avec sa mère Patricia quand celle-ci ne serait pas avec le grand-père, il résulte de l’instruction que Patricia B... demeure « sur le voyage » et est titulaire d’un carnet de circulation ; qu’on la trouve durant la période de l’enquête du préfet de Tarn-et-Garonne dans divers départements (Tarn-et-Garonne, Lot, Aude) que si Alisson B... ne dispose pas quant à elle d’un carnet de circulation pour, notamment, semble-t-il, pouvoir être gérée par la caisse d’allocations familiales de Montauban en ce qui concerne l’allocation aux handicapés adultes, cette circonstance demeure sans incidence sur l’imputation de ses frais d’allocation compensatrice ; que d’ailleurs quand Patricia B... est dans le Tarn-et-Garonne elle réside non dans la même commune mais dans des communes différentes notamment Valence-d’Agen et Castelsarrasin même si elle a fait élection de domicile à Montauban ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’en réalité même non titulaire personnellement d’un carnet de circulation Alisson B... a un mode de vie non sédentarisé dans le Tarn-et-Garonne et a fortiori dans une seule commune de ce département et a fortiori encore dans le département de Paris ; qu’elle est sans domicile fixe au sens de l’article 194 5e alinéa du Code de la famille et de l’aide sociale devenu L. 111-3 du Code de l’action sociale et des familles, observation faite que le découpage de l’article 194 par le codificateur dudit code ne saurait à lui seul impliquer que la commission d’admission à l’aide sociale statuant en formation plénière est compétente en matière d’allocation compensatrice alors que la compétence d’attribution de cette allocation relève non de la commission d’admission à l’aide sociale mais du président du conseil général ; que la charge de l’allocation compensatrice à attribuer à Alisson B... lorsqu’elle aura complété son dossier auprès du président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général auprès duquel elle l’a déposé pour saisine de la Cotorep est ainsi à l’Etat ;
    Considérant qu’il ne doit au vu de ce qui précède être relevé que le présent dossier conduit à nouveau à relever l’inadaptation des procédures d’attribution de l’aide sociale pour des situations atypiques, complexes et fragiles, puisque plus de trois ans après le dépôt de la demande portant sur une prestation attribuée par la Cotorep pour cinq ans aucune allocation n’est versée alors qu’il ne saurait être exclu, malgré tout, que l’intéressée même trisomique et bénéficiaire d’une allocation au taux de sujétions de 40 %, en ait effectivement besoin et qu’en tout cas, elle y a légalement droit ; que dans ces conditions il n’apparaît pas inutile d’ajouter qu’il appartiendra au président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général de statuer sur la demande dont il a été saisi et de pourvoir au recouvrement des frais qu’il exposera en conséquence auprès de l’Etat sauf si les deux collectivités concernées préfèrent pourvoir d’un commun accord au versement direct des prestations à l’assistée par l’Etat ; qu’en tout cas, il appartiendra au président du conseil général de Paris statuant en formation de conseil général de statuer immédiatement sur la demande de Mlle Alisson B... afin d’éviter de nouveaux renvois entre collectivités à la suite de la présente décision après avoir demandé si besoin à Mlle Alisson B... de compléter le dossier qu’elle a produit,

Décide

    Art. 1er  -  La charge de l’allocation compensatrice attribuée du 1er février 2000 au 1er février 2005 par décision du 13 juin 2000 de la Cotorep de Paris à Mlle Alisson B... est à l’Etat.
    Art. 2  -  Les conclusions du préfet de Tarn-et-Garonne dirigées contre le département de Paris et contre le département de Tarn-et-Garonne sont rejetées.
    Art. 3  -  La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la Commission centrale d’aide sociale au préfet de Tarn-et-Garonne, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général afin que celui-ci statue sur les droits de Mlle Alisson B... à l’allocation compensatrice, au président du conseil général de Tarn-et-Garonne.
    Art. 4  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 janvier 2003 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, M. Courault, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 13 février 2003
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.Defer