Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours  -  Acquisition
 

Dossier no 010943

Président du conseil général du Rhône
Séance du 27 janvier 2003

Décision lue en séance publique le 13 février 2003

    Vu les mémoires, enregistrés les 28 février et 2 mars 2001, du président du conseil général du Rhône, qui conclut à ce que la commission centrale d’aide sociale détermine le domicile de secours de Mme Monique B... ; qui soutient que M. Pierre V... possédait un domicile de secours en Isère jusqu’au 25 octobre 2000, date à partir de laquelle son lieu de résidence habituelle, à Buis-lès-Baronnies depuis le 25 juillet 2000, lui a fait perdre ce domicile de secours pour lui en faire acquérir un nouveau dans la Drôme ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Après avoir entendu, à l’audience publique du 27 janvier 2003, M. Courault, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que selon l’article 192 du code de la famille et de l’aide sociale alors en vigueur, à l’exception des prestations à la charge de l’Etat en vertu de l’article 35 de la loi du 22 juillet 1983, les dépenses d’aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article 193 du même code : « Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s’acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux (...) qui conservent le domicile de secours qu’elles avaient acquis avant leur entrée dans l’établissement ; que le séjour dans ces établissements (...) est sans effet sur le domicile de secours » ; qu’aux termes de l’article 194 du même code « le domicile de secours se perd : 1o par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité, ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social (...) ; que si l’absence résulte de circonstance excluant toute liberté de choix du lieu de séjour (...) le délai de trois mois ne commence à courir que du jour où ces circonstances n’existent plus » ;
    Si l’absence résulte de circonstances exclusives de toute liberté de choix du lieu de séjour ou d’un traitement dans un établissement de santé le délai de trois mois ne commence à courir que du jour où ces circonstances n’existent plus qu’à ceux de l’article 194 « à défaut de domicile de secours les frais d’aide sociale incombent au département où réside l’intéressé au moment de la demande d’admission à l’aide sociale » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. V... a résidé dans la Drôme du 1er janvier au 1er avril 1999 ; que, parti pour le Canada en avril 1999, il y a eu un accident et est resté hospitalisé d’abord dans ce pays puis à son retour en France dans le Rhône ; qu’il a ensuite, du 11 juin au 15 juillet 2000, résidé chez son père dans le Doubs ; que depuis lors il réside dans la Drôme dans un appartement locatif indépendant ; qu’il suit de là que M. V... qui avait acquis un domicile de secours dans la Drôme au 1er avril 1999 ne l’avait jamais perdu alors même que le premier des établissements d’hospitalisation où il a été traité n’était pas situé en France et n’en a pas acquis un autre ; que les frais litigieux d’allocation compensatrice du 1er janvier 2000 au 1er janvier 2002 sont à charge du département de la Drôme ;
    Considérant qu’il ressort du dossier qu’en février 2001 l’allocation compensatrice pour tierce personne n’était pas versée alors que la décision de la COTOREP (taux de sujétions 60 p. 100 ; 1er janvier 2000 1er janvier 2002) était de juin 2000 et la décision du tribunal du contentieux de l’incapacité (taux de sujétions 80 p. 100) du 25 octobre 2000 notifiée au 31 octobre 2000 ; que la commission centrale d’aide sociale ne peut que constater comme trop souvent que les différentes collectivités d’aide sociale se renvoient l’imputation financière des dépenses en attendant pour statuer sur des droits pourtant vitaux de l’assisté que le juge de cette imputation ait rendu sa décision et en tout cas en ne statuant pas immédiatement comme il résulte de ce qui précède ; que non seulement M. V... est bien fondé à demander dans la lettre de renseignements fournis en cours d’instance à l’administration : « Est-ce humain pour des questions administratives de faire patienter les gens dans de telles conditions ? », mais, encore et surtout, de l’avis de la commission, que de tels délais n’ont pas de fondement juridique, le président du conseil général saisi la demande par l’intermédiaire de la COTOREP devant y statuer et faire son affaire de l’imputation financière de la dépense faisant l’objet du litige dérivé porté devant la commission centrale d’aide sociale statuant en premier dernier ressort ; qu’en l’espèce, si mieux n’aimaient convenir les départements du Doubs et de la Drôme que ce dernier assume ses obligations financières vis-à-vis de M. V... c’est au département du Doubs où la demande paraît avoir été déposée et qui ne semble pas avoir statué qu’il appartiendrait de le faire en émettant alors un titre exécutoire en application de la présente décision à l’encontre du département de la Drôme ; que si l’avis de la commission, sur ce point, qui ne fait pas l’objet du présent litige, mais constitue l’essentiel de la réalité humaine et sociale de la situation qu’il manifeste n’était pas fondé, il n’en serait alors que plus urgent de revoir, comme la juridiction croit devoir l’observer de temps à autre eu égard à la subordination très fréquente pour les collectivités d’aide sociale de l’admission à l’aide sociale à la détermination préalable de l’imputation financière de la dépense, avec les conséquences graves qu’une telle situation génère pour l’assisté, les dispositions législatives et réglementaires relatives aux relations entre l’admission à l’aide sociale et la détermination de la collectivité d’aide sociale en charge de la dépense entraînée par cette admission,

Décide

    Art. 1er.  -  Le domicile de secours de M. V... pour la prise en charge des arrérages d’allocation compensatrice courant du 1er janvier 2000 au 1er janvier 2002 est dans le département de la Drôme.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée aux présidents des conseils généraux du Rhône, du Doubs, de l’Isère et de la Drôme.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 janvier 2003 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, M. Courault, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 13 février 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer