Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours  -  Prestation spécifique dépendance (PSD)  -  Résidence
 

Dossier no 011742

Président du conseil général de l’Aude
Séance du 27 janvier 2003

Décision lue en séance publique le 13 février 2003

    Vu le recours formé par le président du conseil général du département de l’Aude, en date du 30 mars 2001, qui demande qu’en raison de l’absence de preuves de résidence habituelle dans son département, la commission détermine le domicile de secours de M. Daniel B... ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en réplique du président du conseil général des Pyrénées-Orientales en date du 18 octobre 2002, qui soutient que, en raison des différents hébergements et de ses activités professionnelles, il serait surprenant que M. Daniel B... n’ait pas eu de logement dans la région Midi-Pyrénées alors qu’il vivait dans cette région depuis trente ans, date à laquelle il avait quitté Prades (Pyrénées-Orientales) ;
    Vu le mémoire en réplique du président du conseil général de Haute-Garonne en date du 16 septembre 2002, qui indique que M. Daniel B... n’est arrivé dans son département que lors de son entrée en maison de retraite, établissement non acquisitif de domicile de secours ;
    Vu le mémoire du président du conseil général de l’Ariège en date du 16 septembre 2002, qui indique qu’aucun élément ne permet de fixer le domicile de secours de M. Daniel B... en Ariège, avant son entrée le 2 décembre 1992 à la résidence Le Parc à Lézat-sur-Lèze dans l’Ariège ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 janvier 2003, M. Courault, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que la commission centrale d’aide sociale est saisie par le président du conseil général de l’Aude auquel le dossier a été transmis par le président du conseil général des Pyrénées-Orientales de la prise en charge des frais de séjour à la maison de retraite L’Horizon à Lecoing (Haute-Garonne) de M. Daniel B... à compter du 1er mars 2001 et du remboursement rétroactif au département des Pyrénées-Orientales à compter du 14 octobre 1998 jusqu’au 28 février 2001 ;
    Considérant, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité du second objet sus-rappelé de la saisine au regard des dispositions des alinéas 1 et 2 de l’article L. 122-4 du Code de l’action sociale et des familles, alors que la demande d’aide sociale depuis l’admission à la maison de retraite L’Horizon le 14 octobre 1998 a été présentée le 16 mars 1999 ; que les frais d’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées sont à la charge de la collectivité où l’assisté a, c’est-à-dire avait en dernier lieu, de manière effectivement déterminable et n’a pas perdu, son domicile de secours ; que la commission centrale d’aide sociale ne peut que statuer au vu des pièces du dossier ; que c’est seulement en l’absence de détermination possible du domicile de secours que l’imputation des frais est déterminée par le lieu de résidence au moment de la demande d’aide sociale (en l’espèce dans la Haute-Garonne à la maison de retraite de Lecoing dont le caractère d’établissement social non acquisitif du domicile de secours n’est pas contesté) ;
    Considérant, dès lors, que le président du conseil général des Pyrénées-Orientales fait état d’une adresse à Limoux (Aude) en 1985 corroborée par la délivrance d’une carte d’identité mentionnant cette adresse ; mais qu’aucune pièce attestant de manière concrète une résidence effective à ladite adresse ne corrobore l’indication portée sur ce document, alors que le propriétaire de l’immeuble indique, fut-ce de manière quelque peu ambiguë, que M. Daniel B... n’a jamais « été locataire » à ladite adresse, sans pour autant préciser, qu’il fût hébergé gratuitement ; que quelle que puisse être l’ambiguïté de cette formulation la seule carte d’identité ne justifie donc pas d’une résidence de plus de trois mois dans l’Aude non plus qu’ailleurs depuis que M. Daniel B... a quitté sa femme à Prades (Pyrénées-Orientales) en 1972 ; qu’aucune pièce du dossier ne permet par ailleurs de déterminer que l’intéressé serait dès alors (donc bien avant 1985) retourné dans l’Aude, son département d’origine ; que pas davantage le fait que M. Daniel B... celui-ci perçoit des pensions de retraite d’organismes de la région Midi-Pyrénées ne constitue une preuve de la résidence de trois mois au moins dans l’un des départements de cette région opposable en l’instance ; qu’il n’est pas non plus avéré bien que ce soit loin d’être impossible que l’un ou l’autre des établissements sociaux où M. Daniel B... a séjourné après l’entrée en vigueur de la loi du 6 juin 1986 ne fut pas autorisé au titre de l’article 3 de la loi du 30 juin 1975 alors non codifiée ;
    Considérant ainsi qu’aucune pièce du dossier ne permet d’établir qu’après 1972 M. Daniel B... ait résidé plus de trois mois dans un autre département que les Pyrénées-Orientales ailleurs que dans un établissement social ou médico-social et au surplus qu’il ait quitté postérieurement à cette date (hors séjour dans un tel établissement) le département des Pyrénées-Orientales pendant au moins trois mois et ait ainsi acquit un nouveau domicile de secours et perdu celui qu’il avait lorsqu’il a quitté sa femme, pour vraisemblable, mais non avérée, que soit cette hypothèse ; qu’il n’est nullement contesté et ressort suffisamment du dossier qu’il avait antérieurement vécu avec sa femme plus de trois mois dans les Pyrénées-Orientales ; que dans ces conditions le domicile de secours de M. Daniel B... pour la prise en charge des frais d’aide sociale à l’hébergement à la maison de retraite de Lecoing (Haute-Garonne) doit être fixé dans les Pyrénées-Orientales ;
    Considérant que le président du conseil général de l’Ariège évoque avoir versé à tort la prestation spécifique dépendance à M. Daniel B... et qu’il entend « récupérer cette somme auprès du département dans lequel (celui-ci) a acquit son domicile de secours » ; que sans qu’il soit besoin de statuer sur la question de savoir si cette évocation doit être regardée comme des conclusions présentées sur ce point devant la commission centrale d’aide sociale, alors qu’en conclusion de son mémoire le président du conseil général de l’Ariège ne conclut qu’en ce qui concerne le litige introduit par le président du conseil général des Pyrénées-Orientales en matière d’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées, et sur celle de savoir si en l’absence de conclusions le juge de l’aide sociale doit néanmoins statuer sur le litige évoqué par l’une des parties à l’instance, qu’il ressort du dossier que M. Daniel B..., qui résidait alors au foyer logement du Lézat Ariège depuis son arrivée dans cette commune y a déposé une demande de prestation spécifique dépendance et que celle-ci lui a été attribuée du 11 février 1997 au 11 février 2002 par le président du conseil général de l’Ariège ; que l’article 8 du décret no 77-426 du 28 avril 1997 dispose que « la demande de prestation spécifique dépendance » est adressée au président du conseil général de la résidence du demandeur : celui-ci examine immédiatement la recevabilité de la demande au regard des dispositions du dernier alinéa de l’article 3 de la loi du 24 janvier 1997... s’il estime que le département de résidence n’est pas le département du domicile de secours... le président du conseil général transmet le dossier au président du conseil général concerné ; si celui-ci n’admet pas sa compétence, il doit cependant statuer à titre conservatoire sur la demande de prestation avant de saisir la commission centrale d’aide sociale » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’en matière de prestation spécifique dépendance, qui, alors même que la requête en matière d’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées a été communiquée au président du conseil général de l’Ariège par la commission centrale d’aide sociale, donne lieu à un litige distinct de celui introduit par le président du conseil général de l’Aude contre le président du conseil général des Pyrénées-Orientales, la commission centrale d’aide sociale ne peut être saisie que par le département, autre que celui de la résidence, auquel le président du conseil général du département de résidence a transmis le dossier pour décision ; que tel n’est pas le cas en l’espèce, en tout état de cause puisqu’il est constant qu’après avoir admis M. Daniel B... à la prestation spécifique dépendance, le président du conseil général de l’Ariège n’a pas saisi le président du conseil général du département dans lequel il aurait estimé que M. Daniel B... avait un domicile de secours ; qu’en tout état de cause, à supposer même, qu’il entende saisir la commission centrale d’aide sociale de la présente instance du litige en matière de prestation spécifique dépendance, le président du conseil général de l’Ariège ne serait ainsi pas recevable à le faire,

Décide

    Art. 1er.  -  Pour la prise en charge des frais d’hébergement de M. Daniel B... à la maison de retraite L’Horizon à Lecoing (Haute-Garonne), le domicile de secours de l’assisté est dans le département des Pyrénées-Orientales.
    Art. 2.  -  A les supposer formulées dans la présente instance, des conclusions du président du conseil général de l’Ariège tendant à la détermination du domicile de secours de M. Daniel B..., en ce qui concerne la charge de la prestation dépendance, que son département lui a versé du 1er décembre 1997 au 31 décembre 2001 en application de sa décision du 29 novembre 1997 sont rejetées.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 Janvier 2003 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, M. Courault, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 13 février 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer