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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Personnes âgées  -  Placement  -  Obligation alimentaire  -  Fixation globale de la participation
 

Dossier no 011267

Mme M...
Séance du 20 mai 2003

Décision lue en séance publique le 20 août 2003

    Vu le recours formé par M. T..., tuteur de Mme Marcelle M..., le 14 novembre 2000, tendant à l’annulation de la décision du 24 octobre 2000 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Gard a refusé le bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées à Mme Marcelle M... pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à la maison de retraite de Rivière Mauze à Saint-Géniés-de-Malgoires à compter du 15 juillet 1998 au motif de renseignements non fournis par les débiteurs d’aliments ;
    Le requérant fait valoir que des recherches ont été effectuées et qu’une demande d’aliments par ascendant a été déposée auprès du juge aux affaires familiales. Le dossier est en cours d’instruction auprès d’un avocat ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général du Gard en date du 4 avril 2001 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’action sociale ;
    Vu la lettre en date du 14 mai 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 mai 2003, Mme Denise, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles anciennement article 142 du code de la famille et de l’action sociale applicable aux moments des faits : « Les ressources de quelque nature qu’elles soient à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 p. 100. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l’aide sociale peut être titulaire s’ajoutent à cette somme » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles anciennement article 144 du code de la famille et de l’action sociale : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission d’admission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. La décision de la commission fait également l’objet de révision lorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu’elles avait prévus » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que les ressources de l’intéressée s’élèvent en 1997 à 535,57 Euro (3 500,00 F) par mois ne lui permettent pas de supporter intégralement les frais d’hébergement à la maison de retraite d’un montant de 1 110,59 Euro (7 285,00 F) par mois qu’en outre d’autres dettes existent, dont des frais d’hospitalisation en 1998 de 864,54 Euro (5 671,00 F) ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que les ressources des deux obligés alimentaires qui se sont fait connaître, son fils Christian et sa fille Noëlle sont modestes ; que si parmi les autres obligés alimentaires, sa fille Myriam n’a pas fourni son adresse et son fils François n’a pas répondu à l’enquête, aucun élément du dossier ne permet de penser que ces derniers ont des ressources suffisantes ;
    Considérant dans les circonstances de l’espèce, que bien que l’insuffisance des ressources familiales ne soit pas formellement établie, il peut être admis que ce fait ne peut suffire à priver l’intéressée du bénéfice de l’aide sociale ; que dès lors, c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du Gard a refusé à Mme Marcelle M... le bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées ; que la décision attaquée du 24 octobre 2000 doit être annulée et Mme Marcelle M... admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de la totalité de ses frais de placement sous la réserve du prélèvement légal sur l’ensemble de ses ressources de toute nature ; que la présente décision ne fait pas obstacle à ce que le département fasse valoir ses droits éventuels auprès des obligés alimentaires par le recours à l’appréciation du juge des affaires familiales,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision susvisée de la commission départementale d’aide sociale du Gard est annulée.
    Art. 2.  -  Mme Marcelle M... est admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais à la maison de retraite de Saint-Génies-de-Malgoire à compter du 15 juillet 1998 sous réserve du prélèvement légal sur l’ensemble de ses ressources de toute nature.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 mai 2003 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, Mme Denise, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 20 août 2003
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer