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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI)  -  Indu  -  Ressources  -  Déclaration
 

Dossier no 012063

M. B...
Séance du 3 avril 2003

Décision lue en séance publique le 9 avril 2003

    Vu le recours formé par Mme L. M..., assistante sociale, au nom de M. Boumedienne B..., le 20 février 2001, tendant à l’annulation d’une décision du 28 septembre 2000 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision préfectorale du 2 janvier 1998 réclamant à M. B... le remboursement d’un indu de 46 540,00 F (7 094,98 Euro) versé entre le 1er février 1996 et le 30 novembre 1997 au titre du revenu minimum d’insertion ;
    La requérante soutient que M. B... déclare ne jamais avoir travaillé sauf pendant une période de trois mois ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 21 septembre 2001 demandant à la requérante si elle souhaite être entendue ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 avril 2003, M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-19 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article 28 du même décret : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel qu’il est défini à l’article 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant que M. B... a déposé une demande de revenu minimum d’insertion le 24 novembre 1995 ; qu’à la suite d’une demande d’allocation logement signée le 3 février 1997 dans laquelle l’intéressé déclare être salarié depuis le mois de février 1996, et tenant compte du fait que M. B... n’a pas reporté les sommes perçues au titre de son activité dans les déclarations trimestrielles de ressources sur la période en cause, à savoir de février 1996 novembre 1997, un indu de 46 540,00 F (7 094,98 Euro) lui a été notifié le 2 janvier 1998 par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône ; que la commission départementale d’aide sociale saisie par M. B... le 10 septembre 1998 a confirmé cette décision lors de sa séance du 28 septembre 2000 ;
    Considérant qu’il y a lieu de noter que, malgré un supplément d’instruction daté du 3 juin 2002 adressé au préfet des Bouches-du-Rhône ainsi qu’à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, la commission centrale d’aide sociale n’a reçu aucune réponse sur la présence au dossier, en sus de la notification de l’ indu datée du 2 janvier 1998, de deux décisions préfectorales, l’une du 18 décembre 1997 prononçant la radiation de l’intéressé, l’autre datée du 9 avril 1998, dont les motifs et le sens ne sont pas lisibles ; que par ailleurs tant la préfecture que la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ainsi que la caisse d’allocations familiales n’ont pas été en mesure, au motif que « l’état des archives » ne le permettait pas, de fournir à la commission centrale d’aide sociale les déclarations trimestrielles de ressources sur l’ensemble de la période ;
    Considérant au surplus qu’il résulte d’un rapport daté du 17 août 1998 que M. B... a travaillé au cours des mois de juin à août 1996 en percevant sur ces trois mois respectivement 5 264,13 F, 7 319,31 F et 5 518,09 F ; qu’il est également mentionné que l’intéressé a perçu 9 585,00 F entre le 20 novembre et le 31 décembre 1996, et 14 771,00 F entre le 21 mai et le 31 juillet 1997 ; que ces sommes apparaissent sur les déclarations annuelles de salaires ainsi que sur le relevé de cotisations et de salaires daté du 17 août 1998 versé au dossier ; que ces éléments suffisent à confirmer ce que M. B... lui-même indiquait dans la demande d’allocation logement précitée ;
    Considérant que malgré l’absence de déclarations trimestrielles sur l’ensemble de la période en cause, et nonobstant le fait que M. B... indique avoir uniquement omis de déclarer son activité pendant les mois de juin à août 1996, il y a lieu de présumer que l’intéressé n’a déclaré aucune des sommes perçues ; que le requérant n’apporte aucun éclaircissement sur les sommes précises rapportées par le contrôle précité ; que ces éléments permettent d’établir que M. B... a bien exercé au cours de la période en cause une activité qu’il n’a pas déclaré aux services de la caisse d’allocations familiales ; que par suite l’intéressé n’a pas cherché à faire connaître sa situation professionnelle exacte ; que l’indu précité est donc justifié ; que M. B... n’est donc pas fondé à soutenir que c’est à tort que par la décision attaquée la commission départementale d’aide sociale a confirmé la décision d’indu et a rejeté son recours,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé de Mme M... au nom de M. B... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 Avril 2003 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, M. Armand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 9 avril 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer