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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Contrôle
 

Dossier no 020519

M. D ...
Séance du 8 juillet 2003

Décision lue en séance publique le 11 juillet 2003

    Vu le recours formé par M. Abdallah D..., le 17 mai 2000, tendant à l’annulation d’une décision du 17 mars 2000 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a confirmé la décision préfectorale du 14 janvier 2000 rejetant son recours contre une décision antérieure lui suspendant le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du 1er avril 1998 ;
    Le requérant conteste la décision de la commission départementale ;
    Vu le mémoire complémentaire envoyé par M. Abdallah D..., le 23 septembre 2002, tendant aux mêmes conclusions ; le requérant soutient qu’il ne sait ni lire ni écrire, qu’il maîtrise mal l’usage du français, qu’il n’a pas été informé des motifs de la suspension du versement de l’allocation, que ses ressources sont faibles, que sa situation est contrôlable ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 12 juin 2002 demandant au requérant s’il souhaite être entendu ;
    Vu la lettre en date du 23 mai 2003 invitant le requérant, sur sa demande, à venir présenter ses observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 8 juillet 2003, M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-19 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article 28 du même décret : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel qu’il est défini à l’article 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Abdallah D... a demandé à bénéficier du revenu minimum d’insertion le 15 octobre 1998 ; que sa situation a fait l’objet de deux décisions préfectorales, l’une du 20 novembre 1998 ajournant l’examen du dossier de l’intéressé et réclamant qu’une enquête soit diligentée, une seconde du 25 janvier 1999 rejetant la demande au motif que les ressources et la situation de M. Abdallah D... sont incontrôlables ; que cette dernière décision a été confirmée le 14 janvier 2000 par rejet du recours gracieux de l’intéressé ; qu’elle se fonde sur les conclusions de l’enquête du 14 janvier 1999 qui mentionne que M. Abdallah D... ne réside pas à l’adresse indiquée lors de sa demande de revenu minimum d’insertion, qu’il effectue des séjours en Tunisie, qu’il ne s’est pas présenté après avoir été convoqué par le contrôleur de la caisse d’allocations familiales pour expliquer sa situation, que les ressources déclarées à l’administration fiscale s’élèvent pour l’année 1997 à 24 000,00 F (3 658,78 Euro) et pour l’année 1996 à 25 080,00 F (3 823,42 Euro) ;
    Considérant que le 11 février 2000 M. Abdallah D... a contesté la décision du 14 janvier 2000 ; que la commission départementale d’aide sociale a confirmé cette décision, le 17 mars 2000, en considérant que la situation du requérant n’était pas contrôlable et que l’intéressé n’avait pas répondu aux convocations de la caisse d’allocations familiales ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que de précédents rapports d’enquête, et notamment celui 21 mai 1999, avaient indiqué que M. Abdallah D... se trouvait dans une situation précaire, qu’il dormait dans des centres d’hébergement d’urgence, ce qui est confirmé par les pièces du dossier, et qu’enfin les sommes déclarées à l’administration fiscale en 1996 et 1997 correspondaient à ce qu’il avait perçu au titre du revenu minimum d’insertion ; qu’il y a lieu de présumer, comme M. Abdallah D... l’affirme dans son recours du 17 mai 2000, que le requérant ne maîtrise pas l’usage du français ;
    Considérant que si M. Abdallah D... ne s’est pas rendu aux convocations ultérieures du contrôleur de la caisse d’allocations familiales, l’intéressé a pu être rencontré à l’occasion de ce même contrôle, ainsi que des précédentes enquêtes précitées ; que les éléments précités suffisent à établir que, si la situation de l’intéressé est précaire, elle ne saurait être qualifiée d’incontrôlable ; que, s’il y a bien lieu notamment de s’interroger sur l’origine des ressources permettant à l’intéressé de se rendre en Tunisie, il n’est pas démontré, au vu des pièces du dossier, que les revenus perçus au titre de l’allocation ne lui permettaient pas de se rendre dans ce pays pour y retrouver sa femme et ses enfants, qui y étaient demeurés ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en se bornant à considérer que la situation de M. Abdallah D... est incontrôlable sans produire aucun autre élément probant, tant la décision préfectorale du 14 janvier 2000 que la décision de la commission départementale d’aide sociale du 17 mars 2000 sont insuffisamment motivées ; qu’elles doivent dès lors être annulées ; qu’il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le préfet de Paris pour qu’il examine à nouveau les droits éventuels de M. Abdallah D...,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du 17 mars 2000, ensemble la décision préfectorale du 14 janvier 2000, sont annulées.
    Art. 2.  -  Il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le préfet de Paris.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 8 juillet 2003 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, M. Armand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 11 juillet 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer