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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Foyer
 

Dossier no 012067

Mme J...
Séance du 6 mars 2003

Décision lue en séance publique le 10 mars 2003

    Vu le recours formé par Mme J..., le 15 mai 2001, tendant à l’annulation d’une décision du 21 décembre 2000 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 11 avril 2000 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône l’a informée de la radiation de son dossier en tant que personne isolée et du réexamen de ses droits et de ceux de son compagnon en tant que couple, à compter du 1er mars 1998 ;
    Elle conteste la date de la vie maritale retenue par les services de la caisse d’allocations familiales et soutient que M. D... s’était simplement porté caution pour son contrat de location le 23 mars 1998 ; qu’elle avait ensuite accepté de communiquer son adresse aux services sociaux pour faciliter le suivi du courrier concernant M. D..., mais sans qu’ils s’installent ensemble à l’époque ; qu’ils n’ont commencé à vivre ensemble qu’en janvier 1999 ; qu’elle se trouve dans une situation très précaire, sans ressources depuis 1998 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône en date du 23 juillet 2001 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 mars 2003 Mme Von Cœster, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 28 du décret du 12 décembre 1988 : « le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ; qu’aux termes de l’article 29 de la loi du 1er décembre 1988 devenu l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article 27. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ;
    Considérant que Mme J... s’est vu ouvrir des droits au revenu minimum d’insertion en tant que personne isolée ; qu’une enquête diligentée par la caisse d’allocations familiales en février 2000 a conclu à la vie maritale de Mme J... avec M. D... depuis le 1er mars 1998 ; que, si les intéressés ne contestent pas la réalité de leur vie maritale depuis le 1er janvier 1999, ils soutiennent qu’ils ne vivaient pas ensemble avant cette date ; que si la caisse d’allocations familiales a retenu la date du 23 mars 1998 comme début de leur vie maritale, il ressort des pièces du dossier que celle-ci correspond à la signature du contrat de location de l’appartement de Mme J..., pour lequel M. D... s’était porté caution ; que ni cet élément ni le fait que M. D..., alors domicilié à l’hôtel puis chez des amis, ait fait envoyer son courrier chez Mme J..., ne sauraient suffire à établir une vie de couple stable et continue entre les intéressés du mois de mars 1998 au mois de janvier 1999 ; que c’est dès lors à tort que la commission départementale d’aide sociale et la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône ont retenu la date du 23 mars 1998 comme marquant le début de la vie maritale de Mme J... ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme J... est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée et la réformation de celle de la caisse d’allocations familiales en date du 11 avril 2000 ; qu’il y a lieu de renvoyer l’intéressée devant la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour que l’indu qui lui est réclamé soit calculé à compter du 1er janvier 1999 et non du 1er mars 1998,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du 21 décembre 2000 est annulée.
    Art. 2.  -  La décision de la caisse d’allocations familiales du 11 avril 2000 est réformée en ce qu’elle fixe le point de départ du calcul de l’indu au 1er mars 1998 au lieu du 1er janvier 1999.
    Art. 3.  -  Mme J... est renvoyée devant la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour un nouveau calcul de l’indu qui lui est réclamé au titre du réexamen de ses droits sur la base de sa vie maritale, celle-ci devant être regardée comme ayant commencé au 1er janvier 1999 et non au mois de mars 1998.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 mars 2003 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mme Von Cœster, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 10 mars 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer