Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Personnes handicapées - Placement - Prise en charge
 

Dossier no 001604

Mlle P ...
Séance du 27 janvier 2003

Décision lue en séance publique le 13 février 2003

    Vu et enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 20 juillet 2000, la requête du président du conseil général de l’Isère, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Isère du 27 juin 2000, confirmant la décision de la commission d’admission à l’aide sociale du canton de Saint-Jean-de-Bournay en date du 9 mai 2000 admettant la prise en charge des frais de placement au foyer « CEM Jean-Marie Arnion » à Dommartin du 1er novembre 1998 au 30 septembre 2003, au titre de l’amendement Creton, avec reversement de 90 % de ses ressources ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en réplique du président du conseil général de l’Isère en date du 18 septembre 2002 tendant que la commission centrale d’aide sociale rejette la prise en charge des frais de séjour du 1er novembre 1998 au 5 janvier 2000 et l’admette à compter du 6 janvier 2000 au 31 décembre 2003 « sous réserve du renouvellement favorable de l’avis CDES-COTOREP conjoint » avec reversement de 90 % des ressources dont la limite légale tout en lui laissant 20 % de l’allocation aux adultes handicapés ;
    Vu le mémoire en défense de Mlle Alice P ..., en date du 29 septembre 2000, communiqué au président du conseil général de l’Isère en date du 13 août 2002, confirmant sa demande de prise en charge des frais d’hébergement et d’entretien au foyer CEM, compte tenu de l’absence de ressources suffisantes pour les prendre en charge elle-même ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ; notamment son article 124-3 ainsi que le décret no 54-611 du 11 juin 1954 ;
    Vu la loi 75-534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées ;
    Vu la loi 89-18 du 13 janvier 1989 et notamment son article 22 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 janvier 2003, M. Courault, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que les frais de maintien au titre de l’article 6-1 bis de la loi du 30 juin 1975 alors non codifiée dit amendement Creton sont des frais d’aide sociale au placement des adultes handicapés et que nonobstant le maintien en institut médico-éducatif la prise en charge est afférente à une première admission d’aide sociale de la sorte ; qu’à la différence des dispositions réglementaires applicables en matière d’allocation compensatrice, qui ont été ultérieurement adaptées à la novation constituée par les circuits parallèles des décisions des COTOREP (en l’espèce des décisions conjointes de la COTOREP et de la CDES) après 1975, les textes réglementaires en matière d’aide sociale au placement ne l’ont pas été et la demande à la COTOREP ne vaut pas demande d’aide sociale au sens de l’article 18 du décret du 11 juin 1954 ;
    Considérant en l’espèce que les instances d’orientation ont été saisies bien avant le vingtième anniversaire de Mlle P ... le 30 septembre 1998 ; que la COTOREP a statué sur l’orientation en foyer le 3 septembre 1998 à compter de cette date ; que toutefois la commission départementale d’éducation spécialisée n’a statué au maintien en institut médico-éducatif faute de place en foyer que le 15 novembre 1999 à compter du 1er novembre 1998 ; que dès le 11 janvier 2001 l’ARIMC Rhône-Alpes gestionnaire de l’institut médico-éducatif de maintien a saisi le centre communal d’action sociale des documents qu’il avait déjà d’ailleurs adressés aux instances d’orientation le 22 juillet 1997 ;
    Considérant que comme il a été dit cette dernière démarche ne peut juridiquement au regard des textes applicables être regardée comme valant demande d’aide sociale à l’hébergement des personnes handicapées adultes quelles que puissent être les pratiques généralisées en ce sens, et d’ailleurs en l’espèce le fonctionnement normal du service social de l’établissement gestionnaire, à la différence du fonctionnement des services sociaux dans d’autres dossiers concernant le département de l’Isère posant le même problème examinés ce jour ; que dans ces conditions la demande d’aide sociale a été adressée plus de deux mois après « l’entrée » dans l’établissement que constitue le « maintien » en institut médico-éducatif, consécutivement à une orientation vers une structure pour adultes non matérialisée ; que dès lors, quel que puisse être sur le plan social, humain et administratif le caractère tout à fait compréhensible de la position prise par la décision attaquée, le président du conseil général de l’Isère est fondé, puisqu’il croit devoir le demander au juge d’appel, à soutenir que l’article 18 du décret du 11 juin 1954 ne permettait la prise en charge que pour autant qu’une demande d’aide sociale ait été faite dans un délai de deux mois éventuellement renouvelé pour une même durée postérieurement « au maintien » dans l’établissement ; que la demande a été toutefois faite, même incomplète, dès le 11 janvier 2000 ; que c’est à compter du 15 janvier 2000 que les frais litigieux sont en charge du département de l’Isère ;
    Considérant qu’il appartient à l’association gestionnaire si elle venait à supporter définitivement des frais de placement dont elle a fait l’avance (notamment parce que l’imputation en charges pour la détermination du résultat pris en compte par le tarif ne serait pas admise ...) de rechercher si elle s’y croit fondée la responsabilité à raison du fonctionnement des CDES et COTOREP de la collectivité publique compétente - l’Etat - devant l’autorité judiciaire ou de saisir le Médiateur de la République ; qu’en réalité d’ailleurs la situation quelque peu absurde des orientations de la sorte dans le département de l’Isère procède moins d’errements administratifs particuliers que de l’inadaptation des textes réglementaires à la situation née de « l’amendement Creton » à préciser clairement les obligations des familles, des établissements et des instances d’orientation dans la procédure de prise en charge après la survenance de la majorité alors qu’en fait, la poursuite du placement dans l’établissement pour mineurs se poursuit ;
    Considérant toutefois que dans le dernier état de ses conclusions le président du conseil général de l’Isère conclut à la prise en charge des frais de séjour de Mlle P ... à compter du 6 janvier 2000 ; que c’est dans la limite de ces dernières conclusions qu’il y a lieu pour la commission centrale d’aide sociale de statuer,

Décide

    Art. 1er.  -  Mlle P ... est admise à l’aide sociale aux personnes handicapées adultes pour la prise en charge des frais de son maintien à l’institut d’éducation motrice de Dommartin pour compter du 6 janvier 2000.
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Isère et la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Saint-Jean-de-Bournay en date du 27 janvier 2000 et du 9 mai 1999 sont réformées en ce qu’elles ont de contraire à l’article 1er.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 janvier 2003 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, M. Courault, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 13 février 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer