Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Personnes handicapées - Placement - Prise en charge
 

Dossier no 001605

Mme T...
Séance du 27 janvier 2003

Décision lue en séance publique le 13 février 2003

    Vu et enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 20 juillet 2000, la requête du président du conseil général de l’Isère, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Isère du 27 juin 2000, confirmant la décision de la commission d’admission à l’aide sociale du canton de Grenoble III-IV en date du 5 mai 2000 admettant à titre exceptionnel la prise en charge des frais de placement au foyer de vie Albert-Borel à GAP du 2 novembre 1999 au 2 décembre 1999, avec reversement de 90 p. 100 de ses ressources ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ; notamment en son article 124-3 ainsi que le décret no 54-611 du 11 juin 1954 ;
    Vu la loi 75-534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 janvier 2003, M. Courault, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 18 du décret du 11 juin 1954 « les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l’aide sociale prévue aux chapitres 5 et 6 du code de la famille et de l’aide sociale » alors applicables « prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. Toutefois pour la prise en charge des frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ou dans un centre de long séjour la décision d’attribution de l’aide sociale peut prendre effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois dans la limite de deux mois par le président du conseil général » ;
    Considérant que l’usage de la faculté de renouvellement pour deux mois par le président du conseil général du délai de deux mois courant de l’entrée dans l’établissement dans lequel doit être en principe déposée la demande d’aide sociale est soumis au contrôle du juge de plein contentieux de l’aide sociale ; qu’il appartient à celui-ci dans le cadre de ses pouvoirs de fixation de la situation de droit et de fait de l’assisté de statuer sur ce renouvellement lorsqu’il n’a pas été accordé ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que la COTOREP a non seulement notifié le 11 janvier 2000 sa décision statuant sur l’orientation de Mme T... vers le foyer où elle était entrée le 2 novembre 1999 mais statué alors et non le 15 octobre 1998 comme elle l’énonce en décidant l’orientation vers un foyer à compter du 21 octobre 1999 ; qu’en toute hypothèse la demande d’aide sociale au placement des personnes handicapées adultes a été déposée dès le 8 février 2000 moins d’un mois après la notification de la COTOREP ; que dans ces conditions il y a lieu de faire usage de la faculté de renouvellement du délai de deux mois sus rappelée dont le président du conseil général s’abstient de justifier en quelque mesure que ce soit pourquoi il a estimé ne pas devoir en user, le moyen qu’il tire de « l’égalité devant le service public » pour limiter dans tous les cas à deux mois à compter de l’entrée dans l’établissement le délai de dépôt de la demande d’aide sociale n’étant pas fondé aux termes même des dispositions sus rappelées légalement prises ; que d’ailleurs la demande avait été précédée de l’information du centre communal d’action sociale de Grenoble dès le 14 janvier 2000 par lettre du 12 janvier 2000 dès réception de la décision de la COTOREP ; qu’il résulte de ce qui précède que la requête du président du conseil général de l’Isère doit être rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du président du conseil général de l’Isère est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 janvier 2003 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, M. Courault, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 13 février 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer