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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé. - Ressources. - Plafond
 

Dossier no 011349

Madame T...
Séance du 14 mars 2003

Décision lue en séance publique le 27 juin 2003

    Vu le recours formé le 8 février 2001 par Mme Catherine T..., demeurant immeuble Les Meuniers, 65 rue des Jonquilles à Lunel (34400), tendant à l’annulation de la décision du 21 décembre 2000 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a rejeté son recours contre la décision du 21 septembre 2000 par laquelle le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault a refusé de renouveler son admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ;
    La requérante soutient qu’elle est atteinte d’une grave maladie et que ses ressources sont modestes ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la loi no 00-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle ;
    Vu la lettre en date du 23 janvier 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la Commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 mars 2003 M. Larrive, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Catherine T..., ayant sollicité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, en septembre 2000, le renouvellement, pour une durée d’un an, de son admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ; s’est vu justifier qu’à la date du 21 septembre 2000, la décision par laquelle le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault a rejeté, la demande ; que la circonstance que le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault ait accordé à Mme Catherine T... une prolongation de ses droits au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé jusqu’au 30 juin 2001, et non jusqu’au 31 août 2001, ne pouvait avoir pour effet de rendre sans objet les conclusions du recours de Mme Catherine T... devant la commission départementale d’aide sociale de L’Hérault ; que c’est dès lors à tort que ladite commission a estimé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande de Mme Catherine T... ; qu’ainsi la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault en date du 21 décembre 2000 doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la demande présentée par Mme Catherine T... devant la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3 (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 861-2 du même code : « L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues (...) » : qu’aux termes de l’article R. 861-8 du même code : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande. » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que la demande de Mme Catherine T..., tendant au renouvellement du bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé, a été enregistrée par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault à une date indéterminée ; qu’ainsi la période de référence devant être prise en compte pour calculer les ressources de Mme Catherine T..., conformément aux dispositions précitées de l’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale, doit être précisée ;
    Considérant que les documents soumis à la commission centrale d’aide sociale, par leur caractère lacunaire, ne permettent pas d’apprécier la nature et le montant des ressources perçues par Mme Catherine T... au cours de la période de référence ; qu’il y a lieu de renvoyer la demande de Mme Catherine T... devant la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, à qui il revient d’établir, avec l’appui de documents probants, le montant des ressources perçues par l’intéressée au cours des douze mois civils précédant sa demande ;

Décide

    Art. 1er.    -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault en date du 21 décembre 2000 et la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault en date du 21 septembre 2000 sont annulées.
    Art. 2.    -  Mme Catherine T... est renvoyée devant la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, à qui il revient de procéder à un nouvel examen de sa situation, en établissant le montant de ses ressources pour la période de référence.
    Art. 3.    -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 Mars 2003 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, M. Larrive, rapporteur.

    Décision lue en séance publique le 27 juin 2003

    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer