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  Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  RECOURS DEVANT LES JURIDICTIONS DE L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Juridictions de l’aide sociale - Compétence
 

Dossier no 010912

Mme C...
Séance du 26 mai 2003

Décision lue en séance publique le 28 mai 2003

    Vu le recours formé par M. Joël C... en date du 8 novembre 2000 contre la décision de la commission départementale d’aide sociale du Rhône en date du 26 septembre 2000 pour juger la décision du tribunal du contentieux de l’invalidité de Lyon comme étant entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle viole les dispositions de l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme ;
    Vu les décisions attaquées ;
    Vu le mémoire en réplique du président du conseil général du Rhône en date du 6 février 2001 ;
    Vu la demande de report d’audience enregistrée le 26 mai 2003 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 14 février 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 mai 2003 M. Fabrice Courault, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que selon la pratique habituelle de la présente formation de jugement les parties sont convoquées à l’audience très largement en temps utile ; qu’il ressort du dossier que le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale a adressé copie de l’entier dossier au conseil désigné du requérant le 17 février 2003 ; que ce n’est que par lettre du 23 mai 2003 reçue le 26, postérieurement d’ailleurs à la clôture de l’instruction, que la remise a été demandée ; que compte tenu même du motif qu’elle énonce il n’est pas apparu possible dans ces conditions au président comme d’ailleurs à la formation de jugement d’y donner suite ; qu’il apparaît toutefois expédient de motiver la décision sur ce point bien que la compétence d’accorder ou de refuser un renvoi du président de la juridiction soit discrétionnaire ;
    Considérant que M. Joël C... défère une décision de la commission départementale d’aide sociale du Rhône qui, saisie par le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat d’une requête dirigée contre un arrêté du président du conseil général du Rhône du 12 juin 1998 fixant à 70 % le taux de sujétions de l’intéressé s’est borné, comme il y était tenu à faire application d’un jugement du 8 décembre 1997 du tribunal du contentieux de l’incapacité d’Evry ; que celui-ci est définitif l’appel formé devant la CNITAT ayant été rejeté pour tardiveté le 27 mai 1998, c’est à bon droit que dans ces conditions par la décision attaquée du 26 avril 2000 le premier juge a rejeté la demande ; qu’il n’appartient pas au juge de l’aide sociale de remettre en cause une décision définitive de la juridiction compétente pour statuer sur le taux de sujétions du bénéficiaire d’une allocation compensatrice pour tierce personne ;
    Considérant il est vrai qu’en se fondant sur l’inconventionnalité des juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale au regard de l’article 6-1 de la convention européenne de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la requête demande à la commission centrale d’aide sociale de renvoyer le dossier au Conseil d’Etat pour que celui-ci juge que les décisions du tribunal du contentieux de l’incapacité et de la Cour nationale de l’incapacité et des accidents du travail (CNITAT) ne pouvaient valablement intervenir et que soit en conséquence remboursé le montant des arrérages afférent à la différence entre les montants procédant respectivement du jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité fixant le taux de sujétions à 60 % et la décision de la COTOREP qu’il avait infirmée qui l’avait fixé à 70 % ;
    Mais considérant que les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale compétentes pour statuer, notamment, sur les recours formés contre les décisions des COTOREP sont des juridictions de l’ordre judiciaire dont les décisions, quelle qu’en puisse être la régularité, ne sont susceptibles d’être appréciées et remises en cause que par la cour de cassation ; que la décision sus rappelée de la CNITAT qui n’a pas été déférée à cette cour est définitive ; qu’aucune disposition ne donne compétence à la commission centrale d’aide sociale pour saisine du conseil d’Etat de l’instance juridictionnelle que le requérant critique ; que les conclusions à cette fin doivent être rejetées ;
    Considérant que l’examen des conclusions tendant à la condamnation de l’Etat au paiement de 80 000 F de dommages et intérêts à raison du fonctionnement du tribunal du contentieux de l’incapacité de Lyon et de la CNITAT ne relèvent que des juridictions de l’ordre judiciaire ; que de telles conclusions doivent être par suite rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
    Considérant ainsi que le taux d’incapacité n’étant pas du ressort des juridictions d’aide sociale, le recours devant la commission centrale d’aide sociale doit être rejeté ;

Décide

    Art. 1er.  -  Les conclusions de M. Joël C... tendant à la condamnation de l’Etat à lui payer 80 000 F au titre de dommages et intérêts sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
    Art. 2.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 mai 2003 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseur, M. Courault, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 mai 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer