Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Recours en récupération - Donation - Report
 

Dossier no 011583

M.  C...
Séance du 5 mai 2003

Décision lue en séance publique le 11 juin 2003

    Vu la requête du 18 juin 2001 de M. Philippe C..., de M. Louis C... et de Mlle Marie-Caroline C..., tendant à ce qu’il plaise à la Commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Cher en date du 2 avril 2001, rejetant le recours présenté contre la décision de la commission d’admission à l’aide sociale d’Aubigny-sur-Nère du 24 octobre 2000, décidant le recours contre les donataires d’une somme de 576 051 F avancée au titre de l’aide sociale aux personnes handicapées, allocation compensatrice pour tierce personne accordée à M. Philippe C... au taux de 80 % du 1er août 1980 jusqu’au 1er août 2005 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le recours de MM. Philippe, Louis C... et Mlle Marie-Caroline C... ;
    Vu et enregistré le 26 septembre 2001 le mémoire en défense du président du conseil général du Cher tendant au rejet de la requête par les motifs que M. C... a bien confirmé lors de la réunion de la commission départementale d’aide sociale la perception des loyers et le poids des charges y compris de grosses réparations par son épouse et lui-même ; que dès lors, les donations ont entraîné un appauvrissement certain de M. Philippe C... en faisant sortir la valeur en nue-propriété de ses biens de son patrimoine même si elles n’ont pas modifié ses ressources et ses charges ; que la réglementation applicable en matière de succession est clairement différente de celle en matière de donation ; qu’eu égard au montant important des valeurs données la commission d’admission a estimé que ces donations devaient faire l’objet d’un recours en récupération ; que toutefois il y a lieu d’atténuer la décision de la commission départementale d’aide sociale par un report du recours au décès des époux C... ;
    Vu et enregistré le 7 mars 2003 le mémoire en réplique présenté par M. Philippe C... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que la valeur réelle des biens donnés par lui en nue-propriété est de 976 261 F et non 1 333  661 F comme indiqué par erreur ; qu’il n’a pas eu la possibilité d’assister à la réunion de la commission d’admission à l’aide sociale d’Aubigny-sur-Nère dont la réunion se tenait à quelques mètres seulement de sa résidence ; que Me Bruno B... qui présidait cette commission selon les renseignements qui lui ont été fournis est le fils de Me Jacques B... duquel il a été le clerc poste qu’il a abandonné pour convenance personnelle ; qu’un notaire en exercice ne doit pas être nommé président d’une commission cantonale dans le lieu même où il exerce ses activités professionnelles ; qu’il récuse ainsi catégoriquement sa nomination à ce poste ; qu’il est impossible pour les motifs déjà exposés de parler d’appauvrissement de sa part ; que la donation litigieuse n’est pas une libéralité ainsi qu’il l’a déjà exposé ; que le service d’aide sociale apprécie les ressources par rapport aux revenus ans retenir l’existence de biens ; que l’expression la commission d’admission estime ne permet pas de connaître les critères retenus pour cette estimation et qu’ainsi la question se pose de savoir ce qui reste d’une quelconque objectivité ; que la question posée est une question de principe avant tout et que les délais opposés n’entament en rien sa détermination à se défendre aussi longtemps qu’il le faudra ;
    Vu et enregistré le 9 avril 2003 le mémoire en réplique du président du conseil général du Cher exposant que M. C... n’a jamais fait part de son souhait d’être entendu par la commission d’admission à l’aide sociale et que si les circonstances évoquées en ce qui concerne la présidence de Me B... avaient été connues avant le 24 octobre 2000, il aurait insisté pour que le juge d’instance de Sancerre, président titulaire, préside ce jour-là ; que la commission départementale d’aide sociale a confirmé la décision de la commission d’admission à l’aide sociale et que les membres qui la composent sont différents de ceux des commissions d’admission et tout aussi impartiaux ;
    Vu et enregistré le 29 avril 2003 le nouveau mémoire de M. Philippe C... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que le président de la commission n’a pas proposé spontanément qu’il soit convoqué ; qu’il ne pouvait faire part de son souhait d’être entendu puisqu’il n’a appris que la commission cantonale s’était réunie les 4 juillet et 24 octobre 2000 que postérieurement à la décision et que personne ne lui avait fait savoir auparavant quoi que ce soit, ni qu’il pouvait éventuellement demander à être entendu ; qu’il atteste sur l’honneur qu’aucune correspondance ne lui a été adressée à ce sujet ; que dans ces conditions d’ignorance de la date de la session et des membres comprenant la commission d’admission il ne pouvait faire aucune observation sur le choix de Me Bruno B... ; qu’il y a lieu de se demander si le texte de la résolution a bien été soumis aux membres présents et s’il y a eu réellement un vote ; que M. F... député maire d’Aubigny-sur-Nère à qui il avait fait part de vive voix de ses problèmes n’avait pas eu connaissance de son dossier ; qu’il regrette qu’il n’ait pas assisté à la commission cantonale car il n’aurait pas manqué de le défendre avec vigueur pour atténuer la rigueur des chiffres ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le décret no 77-1547 du 31 décembre 1977 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 5 mai 2003, Mme Giletat, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur la notification de créance en date du 30 octobre 2000 et la demande de M. Philippe C... à la commission départementale d’aide sociale du Cher en date du 18 novembre 2000,
    Considérant que par deux correspondances du 30 octobre 2000 le chef de service de la direction du développement social du Cher a notifié d’une part à M. Philippe C... donateur et à M. Louis C... et Mlle Marie-Caroline C... donataires la décision de la commission d’admission à l’aide sociale d’Aubigny-sur-Nère du 24 octobre 2000 décidant la récupération sur M. Louis C... et Mlle Marie-Caroline C... d’une somme de 576 051 F correspondant aux arrérages d’allocation compensatrice perçus par M. Philippe C... depuis 1980 ; d’autre part à M. Philippe C... attestation de créance et notification du recours en récupération en lui demandant de la signer ; que le 18 novembre 2000 M. Philippe C... a refusé d’apposer sa signature et a saisi de cet acte la commission départementale d’aide sociale du Cher ; que le 18 décembre 2000 M. Philippe C..., M. Louis C... et Mlle Marie-Caroline C... ont formé une demande contre la décision de la commission d’admission à l’aide sociale d’Aubigny-sur-Nère devant la même juridiction ; que celle-ci n’a statué que sur le second recours ; qu’il lui appartient de statuer sur le premier dont au vu du dossier elle demeure saisie ; qu’en l’état la commission centrale d’aide sociale ne peut que statuer sur l’appel dirigé contre la seule décision de la commission départementale d’aide sociale du 2 avril 2001 rejetant la demande sus rappelée dirigée contre la décision de la commission d’admission à l’aide sociale d’Aubigny-sur-Nère ;
    Sur les requêtes de M. Philippe C..., de M. Louis C... et de Mlle Marie-Caroline C... dirigées contre la décision de la commission départementale d’aide sociale du Cher du 2 avril 2001 rejetant leur demande dirigée contre la décision de la commission d’admission à l’aide sociale d’Aubigny-sur-Nère du 24 octobre 2000 ;
    Considérant que les trois requêtes susvisées présentent à juger des questions communes ou liées entre elles ; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une même décision ;
    Sur l’intérêt pour agir de M. Philippe C... en première instance et en appel ;
    Considérant que si la décision de la commission d’admission à l’aide sociale d’Aubigny-sur-Nère a été notifiée à M. Philippe C..., elle se bornait à statuer à l’encontre des donataires ; que, toutefois, en sa qualité, à tout le moins, de débiteur d’aliments de ses enfants, même majeurs, les donataires, et nonobstant la rédaction incomplète de l’article 131 du code de la famille et de l’aide sociale alors applicable M. Philippe C... doit être regardé comme ayant eu intérêt et qualité pour agir devant la commission départementale d’aide sociale qui a d’ailleurs statué à son encontre et à faire appel devant la commission centrale d’aide sociale ;
    Sur la régularité de la décision de la commission d’admission à l’aide sociale d’Aubigny-sur-Nère du 24 octobre 2000 ;
    Considérant que tant dans les demandes au premier juge que dans les requêtes d’appel M. Philippe C... et ses deux enfants n’ont pas contesté la légalité externe de la décision de la commission d’admission ; que ce n’est que dans un mémoire enregistré le 3 mars 2003 et non repris à leur compte par ses enfants à la différence de la requête que le seul M. Philippe C... a contesté d’une part la présidence de la commission d’admission à l’aide sociale par Me Bruno B... président suppléant désigné par la première présidente de la cour d’appel de Bourges d’autre part l’impossibilité où il s’est trouvé de présenter à l’instance administrative d’admission des observations orales en méconnaissance de l’article 126 du code de la famille et de l’aide sociale alors applicable ; qu’enfin, il a sur le mode de l’interrogation, contesté les modalités de la convocation des membres de la commission d’admission et du déroulement de la séance de celle-ci dans son mémoire enregistré le 29 avril 2003 ;
    Considérant qu’en l’état actuel de la jurisprudence du Conseil d’Etat la motivation de la requête d’appel peut intervenir jusqu’à la clôture de l’instruction ; qu’il y a lieu d’en déduire, qui peut le plus devant pouvoir le moins qu’aucune forclusion pour présentation tardive de moyens d’appel reposant sur une cause juridique distincte de ceux développés dans la requête ne peut être opposée ; que, par contre, la même solution ne saurait selon la présente juridiction être applicable aux moyens d’appel reposant sur une cause juridique distincte de ceux présentés dans la demande au premier juge ; que dans le contentieux de l’aide sociale en ce qu’il est, même de plein contentieux, un contentieux objectif de légalité sous réserve des conclusions aux fins de remise ou de modération, les moyens tirés de l’illégalité externe de la décision administrative attaquée en ce que, d’une part, M. C... n’a pas été convoqué à la séance de la commission d’admission, d’autre part, que la présidence de celle-ci était irrégulière, enfin qu’il y a lieu de s’interroger sur les modalités de la convocation de ses membres et du déroulement de la séance reposent sur une cause juridique distincte de ceux tirés de son illégalité interne ; que par suite et pour ce motif les moyens tirés de l’absence de possibilité de présenter des observations orales devant la commission d’admission comme des interrogations qu’il y a lieu de formuler sur la convocation de ses membres et le déroulement de la séance, qui ne sont pas d’ordre public, sont présentés tardivement et ne peuvent qu’être écartés ;
    Considérant, à supposer même que le moyen tiré de l’irrégularité de la présidence de la commission d’admission à l’aide sociale d’Aubigny-sur-Nère par Me Bruno B... eût dû être regardé comme touchant à la composition de l’instance d’admission, comme tel d’ordre public, et ainsi susceptible d’être soulevé à toute hauteur de l’instance devant le premier juge comme en appel et que s’agissant non d’une juridiction mais d’une instance administrative M. Philippe C... puisse notamment le soulever en appel, alors même qu’il aurait déjà pu le faire avant la clôture de l’instruction devant le premier juge en tant qu’est contestée la présidence par Me Bruno B... pris personnellement, ce moyen n’est pas, en tout état de cause, fondé ;
    Considérant en effet, que s’il avait été loisible à Me B..., comme le souligne le président du conseil général, de s’abstenir de présider en l’espèce l’instance d’admission par souci prudentiel, à le supposer, ce qui est vraisemblable, informé des relations professionnelles antérieures entre son père et M. Philippe C... la seule circonstance invoquée sans autre précision à l’encontre de Me B... par M. Philippe C..., que, clerc de Me B... père, il l’aurait quitté dans des circonstances non autrement précisées en 1982, n’est pas de nature à présumer d’un intérêt ou d’une animosité personnels de Me B... fils à l’encontre de M. Philippe C..., tels que la régularité de la composition de l’instance d’admission en aurait été affectée ; que, par suite, le moyen tiré de l’absence de possibilité pour M. Philippe C... de présenter des observations orales devant une commission d’admission ainsi composée ne peut être, en tout état de cause accueilli ;
    Sur la légalité interne de la décision de récupération ;
    Considérant qu’il y a lieu in limine d’indiquer aux requérants que la présente formation de la commission centrale d’aide sociale ne partage pas l’interprétation qui est la leur, comme celle de nombreux requérants, de la décision du conseil d’Etat, Mme B... contre département du Loir-et-Cher du 17 mai 1999 sur laquelle ils fondent pour l’essentiel leur argumentation ; que selon cette interprétation, le conseil d’Etat a, après voir censuré la position de la commission centrale d’aide sociale déclarant la récupération illégale au motif que la donation était assortie d’une clause d’inaliénabilité la vie durant du donateur, a statué sur le bien-fondé de la récupération et relevé que dans les circonstances de l’espèce la donation consentie en avancement d’hoirie et sans appauvrissement volontaire du donateur continuant à percevoir les loyers sans assumer les dépenses de grosses réparations et les charges non locatives ne pouvait ouvrir droit à récupération... dans les conditions des dispositions sus rappelées du code de la famille et de l’aide sociale ; que ce faisant, il a accordé remise, non au motif de l’illégalité de la récupération mais de son inopportunité de la somme réclamée par l’aide sociale ; que selon la présente juridiction, le juge de l’aide sociale n’est pas obligatoirement tenu d’accorder remise ou modération de toute récupération de sommes données dans des circonstances de fait, à chaque fois distinctes, quoique de même nature ; que, compte tenu de la situation financière et sociale, matérielle et personnelle des donataires, comme du montant des prestations avancées, il peut, notamment, se borner à reporter la récupération, à la date du décès du dernier usufruitier survivant ;
    Considérant qu’en première instance comme en appel, où ils se bornent à demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale sans présenter de nouvelles conclusions, les consorts C... se bornaient et se bornent, dans leurs conclusions principales à demander le report de la récupération au décès du dernier usufruitier survivant des biens donnés à leurs enfants par M. Philippe C... et son épouse ; que ce n’est qu’à titre subsidiaire qu’ils contestent la légalité de la décision de récupération, sans demander, par ailleurs, la remise ou la modération ; que toutefois, d’une part, il appartient au juge de l’aide sociale de statuer sur ces dernières, sans être saisi de conclusions expresses à cette fin ; que d’autre part, en l’espèce, et bien que M. Philippe C... soit clerc de notaire et conseiller juridique en retraite, l’argumentation des consorts C..., est en réalité d’une interprétation aléatoire, la littéralité de l’énoncé sus rappelé de leurs conclusions ne correspondant pas nécessairement à leur réelle intention ; qu’en tout état de cause, il peut être statué d’abord sur les moyens mettant en cause la légalité de la récupération et la présente juridiction considère qu’il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce d’accorder remise ou modération de la créance de l’aide sociale, compte tenu, conformément aux conclusions mêmes de la requête, du report de la récupération au décès du dernier usufruitier survivant qu’il y a lieu de décider ; qu’il peut donc être statué sur les moyens mettant en cause la légalité de la récupération et sur la remise ou la modération de la créance, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions sur le premier point et sans même que le juge soit saisi de conclusions sur le second ;
    En ce qui concerne la légalité de la récupération :
    Considérant que si, dans son mémoire enregistré le 2 mars 2003, M. Philippe C... rectifie, à juste raison le montant des donations consenties par les actes des 7 juillet 1982 et 29 août 1992 sur ses biens propres et des biens de communautés, seuls susceptibles de donner lieu à récupération, respectivement pour le tout et pour moitié, la créance qu’il détermine demeure supérieure au montant des prestations avancées dont la récupération est recherchée ; qu’il n’y a donc pas de litige sur ce point ;
    Considérant que la légalité d’une récupération sur le donataire, même consentie, en avancement d’hoirie et en nue-propriété jusqu’au décès de l’usufruitier, n’est pas subordonnée à l’existence d’un appauvrissement immédiat du donateur ; qu’en admettant même que, contrairement à ce qu’à jugé la commission départementale d’aide sociale, les donations consenties n’aient pas comporté pour M. C... un appauvrissement volontaire et/ou effectif, nonobstant la circonstance, qu’il a déclaré à l’audience devant le premier juge continue à assumer en fait (ou être disposé à le faire) des dépenses de grosses réparations tant que les moyens de son ménage le lui permettraient, l’administration n’en était pas moins légalement fondée à exercer son recours sur le fondement du b de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale alors applicable ; que de même, les circonstances qu’une donation soit consentie, en avancement d’hoirie, comporte une interdiction d’aliéner du vivant des usufruitiers et une clause de résolution en cas de prédécès du donataire ne sont pas de nature à priver de fondement légal la récupération des prestations avancées par l’aide sociale au titre du b de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale alors applicable ;
    Considérant que les moyens tirés de la discrimination que constituerait l’exercice du recours en récupération à l’encontre des personnes handicapées comme des dispositions favorables aux donations dans la législation fiscale sont inopérants à l’encontre d’un recours fondé sur les dispositions législatives applicables en matière d’aide sociale, dont il n’appartient pas au juge de l’aide sociale d’apprécier l’opportunité ;
    Sur les conclusions tendant au report de la récupération au décès du dernier des donateurs usufruitiers :
    Considérant qu’alors même que M. Philippe C... supporterait de fait, à l’heure actuelle la charge de dépenses de grosses réparations et entendrait continuer à le faire tant que les moyens de son ménage le lui permettront, il n’en reste pas moins, que ces éventuelles dépenses ne répondent à aucune obligation juridique ; qu’en tout état de cause, les donataires ne bénéficient pas d’un enrichissement immédiat, ne percevant pas les loyers et ne pouvant aliéner les immeubles, à supposer même, ce qui ne peut être affirmé avec certitude, que M. Louis Carrier habite l’un d’eux selon des modalités financières, du reste nullement précisées ; que la charge des grosses réparations est, d’ailleurs, toujours susceptible d’être supportée par eux ; que dans ces circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu, comme le propose d’ailleurs le président du conseil général du Cher devant la commission centrale, de reporter la récupération jusqu’au décès des deux usufruitiers, M. Philippe C... ou son épouse, sauf le cas où d’un commun accord des consorts C..., une vente de tout ou partie des biens interviendrait antérieurement à hauteur soit du tout, soit de partie de la créance récupérée ;
    Sur la remise ou la modération immédiate de la créance :
    Considérant que si comme il a été dit, il y a lieu de l’envisager en l’absence même de conclusions à cette fin, M. Louis et Mlle Marie-Caroline C... ne fournissent aucun élément sur leur situation de revenus et de patrimoine (hors les donations litigieuses) à la date de la présente décision ; que compte tenu par ailleurs, du montant des prestations avancées par l’aide sociale et du report qui vient d’être décidé, il y a lieu de se borner au dit report au décès des usufruitiers sans prononcer la remise ou la modération immédiate de tout ou partie de la créance de l’aide sociale ;
    Sur le surplus :
    Considérant que quels que puissent être les motifs de l’absence de perception depuis le 1er octobre 1999 par M. Philippe C... de l’allocation compensatrice pour tierce personne à laquelle lui ouvre droit la décision de la COTOREP, la commission centrale qui n’est saisie sur ce point, pas davantage que ne l’avait été la commission départementale d’aide sociale, d’aucune conclusion ne peut y statuer dans le cadre du présent litige ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions aux fins de report de la récupération dans les conditions dites et de rejeter le surplus des conclusions de la requête des consorts C... ;

Décide

    Art. 1er.  -  La récupération des prestations d’allocation compensatrice avancées par l’aide sociale à M. Philippe C... sur M. Louis C... et sur Mlle Marie-Caroline C... est reportée au décès du dernier vivant des époux C..., usufruitiers des biens donnés par les actes de donations des 7 juillet 1982 et 29 août 1992.
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Cher et la décision de la commission d’admission à l’aide sociale d’Aubigny-sur-Nère en date respectivement des 2 avril 2001 et 24 octobre 2000 sont réformées en ce qu’elles ont de contraire à l’article 1er.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de M. Philippe C..., de M. Louis C... et de Mlle Marie-Caroline C... est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 mai 2003 où siégeaient M. Lévy, président, M. Froger, assesseur, Mme Giletat, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 11 juin 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer