Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Placement en établissement au titre de l’aide sociale - Recours en récupération - Donation
 

Dossier no 011640

Mme M...
Séance du 9 juillet 2003

Décision lue en séance publique le 20 août 2003

    Vu la requête enregistrée le 8 novembre 2000, présentée par Mme Chantal M..., tendant à l’annulation de la décision du 26 septembre 2000 de la commission départementale d’aide sociale de l’Allier maintenant la décision du 10 novembre 1999 de la commission d’admission à l’aide sociale de Bourbon l’Archambault qui a décidé en application de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale devenu l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles, de récupérer contre la donation de Mme Georgette M..., grand-mère de la requérante, la totalité des sommes avancées par l’aide sociale pour la prise en charge des frais d’hébergement à la maison de retraite de Lurcy-Lévis durant la période du 21 août 1995 au 31 mars 1999 ;
    La requérante fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme dont la récupération est demandée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général de l’Allier en date du 19 juillet 2001 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 1er août 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la Commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ; à présenter leurs observations ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 9 juillet 2003, Mme Denise, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles, anciennement article 146 du code de la famille et de l’aide sociale : « Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département :
    1o Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ;
    2o Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ;
    3o Contre le légataire (...).
    Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire » ;
    Considérant que l’article 4 du décret no 61-495 du 15 mai 1961 : « Les recours prévus à l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale. En cas de donation, le recours est exercé jusqu’à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de l’aide sociale, appréciée au jour de l’introduction du recours, déduction faite, le cas échéant, des plus-values résultant des impenses ou du travail du donataire. Le montant des sommes à récupérer est fixé par la commission d’admission saisie par le préfet » ;
    Considérant que Mme Georgette M... est hébergée à la maison de retraite de Lurcy-Lévis depuis le 21 août 1995 ; que le coût résiduel pour le département s’est élevé à 6 094,05 Euro (39 974,38 F) ;
    Considérant que Mme Georgette M... a procédé à la vente de sa maison le 17 octobre 1995 ; que le produit de la vente 12 195,92 Euro (80 000 F) a été partagé entre ses enfants et petits enfants à raison de 3 048,98 Euro (20 000 F) à ses 3 filles et 609,80 Euro (4 000 F) à ses cinq petits-enfants qui ont perçu 514,52 Euro (3 375 F) chacun ;
    Considérant qu’en application des textes précités la donation étant intervenue postérieurement la demande d’aide sociale du 21 août 1995, la commission de Bourbon L’Archambault a décidé une récupération des frais de séjour pour la période du 21 août 1995 au 31 mars 1999 ;
    Considérant que la donation a bien été calculée en fonction de la quote-part de chacun et que le fait que la somme perçue soit inférieure à la somme actée en raison des droits d’enregistrement, n’est pas de circonstance à diminuer le montant de la récupération, évaluée sur la valeur du bien et d’un montant de 304,86 Euro (1 999,72 F) par petit enfant ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, qu’il a été fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce ; qu’ainsi la décision que la commission départementale d’aide sociale de l’Allier doit être maintenue ;

Décide

    Art. 1er - La requête de Mme Chantal M... est rejetée.
    Art. 2 - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 9 Juillet 2003 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, Mme Denise, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 20 août 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer