Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Personnes handicapées - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Recours en récupération - Donation - Modération
 

Dossier no 990815

Consorts P...
Séance du 5 mai 2003

Décision lue en séance publique le 11 juin 2003

    Vu la requête du 28 décembre 1998 de M. Claude P..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Var du 26 novembre 1998 décidant de suivre la décision de la commission cantonale de Toulon du 14 septembre 1998 et de récupérer sur le donataire les sommes payées par le département au titre de l’allocation compensatrice versée à M. Gennaro P... et à Mme Salvatritche P... ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Var en date du 6 mai 1999 tendant au rejet de la requête sans énoncer aucun motif ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le décret du 11 juin 1954 modifié ;
    Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 5 mai 2003 Mme Giletat, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant en premier lieu que les défauts d’information du donataire par le donateur au moment de la demande par ce dernier d’une prestation d’aide sociale et du versement de ses arrérages sont sans incidence sur le droit de la collectivité d’aide sociale à poursuivre la récupération sur le donataire des sommes versées en application du b de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale alors applicable ;
    Considérant en deuxième lieu que la lettre du service d’aide sociale du département du Var au notaire instrumentaire de la succession de M. Gennaro P... en date du 6 janvier 1998 (et non du 23 décembre 1997 comme indiqué par M. Claude P...), en réponse à la demande dudit notaire du 23 décembre 1997, indique qu’une récupération sur la succession n’est pas envisagée à l’encontre du fils du handicapé bénéficiaire de l’allocation compensatrice ; qu’elle est sans incidence en ce qui concerne le présent recours contre M. Claude P... pris en sa qualité de donataire ;
    Considérant en troisième lieu que, si M. Claude P... soutient que la donation manuelle consentie par son père était de 300 000 F, il résulte des propres indications données au mandataire de Mme veuve P... sa belle-mère sous sauvegarde de justice, que la donation effectuée en avril 1997 antérieurement au décès de M. Gennaro P... le 6 mai l’avait été par retraits du montant de valeurs mobilières appartenant à la communauté des époux P... ; que ces retraits sont corroborés par les pièces bancaires versées au dossier (extrait de compte du Crédit lyonnais au 31 décembre 1997 adressé au mandataire de Mme P...) ; que la circonstance que la réintégration du don manuel dont la succession n’ait été effectuée que pour 300 000 F lors de la déclaration de succession de M. Gennaro P... aux services fiscaux n’est pas de nature à infirmer les éléments résultant de la propre déclaration de M. Claude P... et de la concomitance de la date de la donation manuelle avec celle des deux retraits de 250 000 F chacun, sus évoqués ; qu’en tout état de cause, alors que la créance récupérée est de 39 231,76 F par les prestations versées à Mme P... et de 10 506,20 F pour les prestations versées à M. Gennaro P..., le montant de 200 000 F provenant de la communauté des meubles et acquêts des époux P... est susceptible d’être récupéré à hauteur de 100 000 F en ce qui concerne chacun d’entre eux, soit des montants supérieurs à ceux récupérés ;
    Considérant enfin que M. Claude P... demande à la commission centrale d’aide sociale de remettre ou de modérer la créance de l’aide sociale, comme il l’avait fait seulement dans sa demande à la Commission départementale d’aide sociale du 23 septembre 1998 ; qu’il fait valoir dans sa requête du 30 décembre 1998 comme dans sa demande que la somme reçue des époux P... avait été utilisée à l’achat de sa résidence principale ; qu’il avait un revenu mensuel de 9 362 F, trois enfants à charge dont un handicapé ; que les intérêts du prêt souscrit en surplus de l’utilisation des donations pour l’achat de l’appartement s’élèvent à 2 560 F par mois ; que toutefois M. P... n’a fourni aucun avis d’imposition et n’a pas actualisé son argumentation après sa convocation à l’audience du 5 mai 2002 ; qu’ainsi, les revenus comme les charges ne sont pas connus à l’heure actuelle avec une précision suffisante ; qu’il n’y a pas lieu en cet état, sans qu’il doive être procédé à un supplément d’instruction, le requérant devant étayer lui-même son argumentation avec un minimum de précision, de faire droit à sa demande de remise ou de modération de la créance de l’aide sociale ; qu’il appartiendra seulement à M. Claude P... de solliciter en tant que de besoin des délais de paiement auprès du payeur départemental tenant compte des problèmes financiers qu’il rencontre encore éventuellement à l’heure actuelle, si la créance n’a pas été déjà honorée ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. Claude P... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 mai 2003, où siégeaient M. Lévy, président, M. Froger, assesseur, Mme Giletat, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 11 juin 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer