Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Retour à meilleure fortune
 

Dossier no 011954

M. N...
Séance du 26 mai 2003

Décision lue en séance publique le 28 mai 2003

    Vu le recours formé par M. Félix N... tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Allier en date du 16 janvier 2001 confirmant la décision du 11 mai 2000 de la commission d’admission à l’aide sociale de Montluçon, qui a décidé d’exercer la récupération de la somme de 93 333,12 F au titre du retour à meilleure fortune dont aurait bénéficié M. N..., à la suite de la vente de sa résidence principale, sise à Domérat ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense en date du 18 août 2001 du président du conseil général de l’Allier qui soutient que c’est au vu de la plus value calculée sur la base du prix de vente (700 000 F) moins le prix d’achat (14 000 F) divisé par deux pour tenir compte de la participation du conjoint et du fait qu’aucune tierce personne ne soit rémunérée que la récupération des sommes avancées pour l’allocation compensatrice versée depuis le 1er janvier 1990, soit 93 333,12 F ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 14 février 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 mai 2003 M. Fabrice Courault, rapporteur, M. Bernard N... en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que la vente par le bénéficiaire de l’aide sociale d’un immeuble qui lui appartenait lorsqu’il a demandé l’aide sociale et que celle-ci a été accordée ne saurait par elle-même constituer le retour à meilleure fortune envisagé par l’article 146 a du code de la famille et de l’aide sociale alors applicable, dès lors qu’elle n’accroît pas la valeur du patrimoine de l’intéressé ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que les époux N... avaient acquis un terrain en 1972 et y ont effectué les travaux de construction d’une maison en 1973, l’aide sociale ayant été accordée à M. N... en 1990 ; qu’il ont vendu la maison en 1998 pour un prix de 700 000 F ; qu’à cette date les prestations avancées se montaient à 93 230 F ; que la maison édifiée en 1973 était - et non seulement le terrain d’assiette - propriété des époux N... dès avant l’admission à l’aide sociale ; que la vente n’a pu ainsi en tout état de cause donner lieu à une « plus value récupérable » invoquée pour la première fois en appel par le président du conseil général de l’Allier pour justifier la récupération, dès lors que l’assisté était « revenu à meilleure fortune » dès avant sa demande ; que d’ailleurs, en toute hypothèse également, le moyen tiré d’une telle plus value manque en fait compte tenu d’une part du montant des travaux (486 000 F) financé par des emprunts dont le remboursement ne s’est achevé qu’en 1993, d’autre part de l’utilisation du produit de la vente pour le paiement des loyers de l’appartement dorénavant occupé par les époux N... qui ne pouvaient plus demeurer dans leur maison ; qu’à cet égard les modalités de détermination de la plus value au titre de la législation fiscale ne s’imposent pas au juge de l’aide sociale ;
    Considérant ainsi d’une part qu’un retour à meilleure fortune susceptible d’être invoqué, d’autre part et d’ailleurs l’existence d’une « plus value récupérable » invoquée par le président du conseil général ne sont pas établis ;
    Considérant que le président du conseil général invoque encore que la commission départementale d’aide sociale dont la décision ne comporte pas de motivation sur ce point aurait tenu compte de ce qu’aucune tierce personne rémunérée n’aurait été engagée, mais qu’une telle circonstance est inopérante à justifier le bien-fondé de la récupération litigieuse ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Allier et la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Montluçon du 16 mai 2001 et du 22 février 2000 sont annulées.
    Art. 2.  -  Il n’y a pas lieu à récupération des prestations avancées par l’aide sociale à M. N...
    Art. 3.  -  Les sommes ayant pu être versées par M. N... au département de l’Allier seront remboursées à l’intéressé.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 mai 2003 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseur, M. Courault, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 mai 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer