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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Personnes handicapées - Placement - Admission à l’aide sociale
 

Dossier no 011952

M. T...
Séance du 30 juin 2003

Décision lue en séance publique le 12 août 2003

    Vu, enregistré le 28 septembre 2000 par la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l’Allier, le recours introduit par M. Henri C... pour le compte de M. Claude T..., conformément à l’ordonnance du 15 septembre 2000 du juge des tutelles du tribunal d’instance de Clermont-Ferrand lui conférant la qualité de mandataire spécial de ce dernier pour rester en la présente instance, et tendant à l’annulation et à la réformation de la décision du 18 juillet 2000 par laquelle la commission départementale d’aide sociale a rejeté, pour irrecevabilité la requête formée par Mme H..., directrice du service d’activité de jour et d’hébergement attaché au centre d’aide par le travail de Rochefort-Montagne (63210) où est prise en charge l’intéressé, dirigé contre celle de la commission d’admission à l’aide sociale de Vichy du 1er juillet 1999 admettant M. Claude T... au bénéfice de l’aide sociale, sous réserve de reversions au département de l’Allier de 90 % de son salaire, 90 % du montant de l’allocation aux adultes handicapés et 100 % de l’allocation logement à caractère social, et ce, par les moyens que le mode de calcul retenu celui des foyers occupationnels est défavorable à M. Claude T... en comparaison de celui appliqué aux ressortissants du département du Puy-de-Dôme, fréquentant cette structure, à savoir celui de foyers d’hébergement, et lui laisse des ressources disponibles insuffisantes ;
    Vu, la décision attaquée ;
    Vu, le mémoire en réponse du président du conseil général du département de l’Allier du 10 août 2001 tendant au rejet des conclusions du recours susvisé par les motifs que la prise en charge par la collectivité débitrice de l’aide sociale des frais du service d’activité de jour ne donne pas lieu à « récupération de ressources afin que les personnes puissent régler leur frais de repas et de loisir », cette « prise en charge « mixte » décidée par la commission d’admission » devant être mise en regard de l’adjonction d’une section d’hébergement audit service et du montant laissé à la disposition de M. Claude T... en comparaison de celui dont bénéficie en moyenne, les handicapés ;
    Vu, enregistré le 27 mai 2003, le mémoire en réplique de M. Henri C..., tuteur du requérant ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 juin 2003, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que si la commission départementale d’aide sociale a, à tort, opposé une irrecevabilité à la requête de M. Claude T... en tant d’une part, qu’elle était présentée antérieurement à la date de notification de la décision attaquée (alors qu’elle avait été, de ce point de vue régularisée à la date de la décision des premiers juges) et d’autre part, que la directrice de l’établissement d’accueil (qui a par ailleurs qualité pour agir devant la commission départementale d’aide sociale) n’avait pas qualité pour former la demande au nom de l’assisté (alors qu’aucune mesure de régularisation n’avait été diligentée par la juridiction), cette irrecevabilité, pour non fondée qu’elle soit, et au surplus opposée sur le rapport d’un fonctionnaire en fonction dans le service du département de l’Allier en charge de l’aide sociale, ne pourra être infirmée par le juge d’appel, dès lors, qu’à aucun moment de l’instance d’appel, M. Claude T..., par son gérant de tutelle, autorise à intenter l’instance en justice par le juge des tutelles n’a contesté l’irrecevabilité qui lui a été, fût ce à tort, et irrégulièrement, opposée par le premier juge ; que fut-elle en charge d’un contentieux social, la commission centrale d’aide sociale, juridiction administrative spécialisée, ne peut qu’appliquer les règles générales de procédure qui ne sauraient être d’application variable selon les juridictions administratives, dès lors qu’elles ne sont pas écartées par un texte spécifique à telle ou telle d’entre elle ; que la requête sera donc rejetée, dès lors qu’elle ne saurait l’être au fond sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité ;
    Considérant qu’il apparaît toutefois utile de préciser, compte tenu du caractère continu de la situation litigieuse et de l’intervention vraisemblable de décisions administratives ultérieures motivées comme celle critiquée devant les premiers juges, M. Claude T... ayant d’ailleurs, à la date de la présente décision, à nouveau été orienté pour cinq ans à compter du 20 avril 2003 vers un centre d’aide par le travail et le service d’activité de jour et d’hébergement de Rochefort-Montagne, que la solution du litige ainsi récurent dépend de l’objet exact de la structure « service d’activité de jour et d’hébergement » où l’assisté est partiellement accueilli ; qu’en effet, dans les années récentes, les personnes handicapées antérieurement orientées en centre d’aide par le travail ont été, compte tenu notamment de leur âge, accueillies pour une activité à temps partiel dans des « services occupationnels » matériellement rattachés aux centres d’aide par le travail, mais en général du moins, financés par l’aide sociale départementale ; que si en l’espèce, le tarif du service de Rochefort-Montagne (538,50 F en 1998) comporte également l’accueil de nuit (« hébergement »...), comme il est d’ailleurs vraisemblable, M. Claude T... y est accueilli en foyer et il a droit au minimum de ressources prévu à l’article 3 du décret 77-1548 pour les personnes relevant du 2o et non du 1o de l’article 2 du décret, c’est-à-dire un tiers de sa rémunération en centre d’aide par le travail et 10 % de ses autres revenus, le tout augmenté de 20 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés et il devra être fait droit à sa demande ; que si, par contre, deux tarifs étaient établis, l’un pour une prise en charge de nuit (et de repas du soir), l’autre pour un « service d’activité de jour » alors improprement qualifié en outre « d’hébergement », la prise en charge de ce service ne relèverait pas de l’aide sociale légale, puisque les repas de midi et du soir (« entretien ») respectivement seraient pris au centre d’aide par le travail et au foyer et non dans le service, mais de l’aide sociale facultative ; que dans cette seconde hypothèse, M. Claude T... ne serait pas fondé à se prévaloir comme il le fait des dispositions plus favorables du règlement départemental d’aide sociale (ou de la pratique ?) du Puy-de-Dôme générant entre les assistés à charge du département de l’Allier et ceux à charge du département du Puy-de-Dôme une inégalité humainement et socialement regrettable, mais juridiquement inévitable et sans doute de plus en plus inévitable dans le cadre de « l’organisation décentralisée de la République » à venir ; que toutefois, dans cette hypothèse, il appartient au cas par cas, au juge de plein contentieux de l’aide sociale, la présente juridiction s’étant en l’état reconnue compétente pour connaître des litiges en matière d’aide sociale facultative en raison de l’étroite imbrication de celle-ci et de l’aide sociale légale à nouveau illustrée par le présent litige, d’apprécier si le minimum de revenus laissé à l’assisté dans la limite des dispositions du règlement départemental d’aide sociale applicable doit être regardé comme suffisant ;
    Considérant en définitive que le présent litige illustre à nouveau la nécessité d’une remise à jour de l’ensemble des textes législatifs et réglementaires régissant l’accueil et l’accompagnement social des personnes adultes handicapées à charge de l’aide sociale compte tenu de la profonde modification des situations de la sorte depuis 1975 sur laquelle la présente juridiction appelle depuis plus de quatre ans l’attention des autorités responsables dans ses décisions ; qu’il apparaît par contre difficile d’envisager en quelque domaine de l’aide sociale que ce soit que le département, du débiteur du droit de l’aide sociale, puisse être tenu par des dispositions facultatives émanant d’un autre département qui ne sauraient s’imposer à lui en raison du principe d’autonomie et de libre administration des collectivités locales, au-delà des normes prescrites par les lois et les règlements de l’Etat ;
    Mais considérant qu’en l’état la requête de M. Claude T... est comme il a été dit irrecevable et ne peut pour ce motif qu’être rejetée, dès lors que l’état du dossier ne permet pas d’y statuer au fond ;

Décide

    Art. 1er - La requête de M. Claude T... est rejetée.
    Art. 2 - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 Juin 2003 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 12 août 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer