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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Personnes handicapées - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Attribution
 

Dossier no 011966

M. M ...
Séance du 26 mai 2003

Décision lue en séance publique le 28 mai 2003

    Vu le recours formé par M. Bernard M... demeurant 93, lotissement communal, 64300 Sault-de-Navailles, en date du 2 juin 2001, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Landes en date du 20 avril 2001 confirmant la décision de la direction de la solidarité départementale au conseil général en date du 25 janvier 2001 en ce qu’elles refusent de prendre en charge le solde de 7 681,17 F représentant 50 % de l’allocation compensatrice pour frais professionnels accordés par la COTOREP en date du 27 octobre 2000 ;
    Il soutient que le calcul du plafond de ressources ne doit pas prendre en considération la situation de concubinage avec Mlle B... qui existait depuis décembre 1999, en raison de la période de référence qui doit être du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000, avec le montant du plafond au 1er juillet 1999 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du directeur de la solidarité départementale, en date du 27 septembre 2001, qui soutient qu’en raison de la situation de concubinage de M. Bernard M... lors de sa demande d’allocation compensatrice pour frais professionnel, le 23 mars 2000, le revenu imposable, calculé selon les avis d’imposition de l’année 1998, doit comprendre les revenus de Mlle B..., et que de ce fait, le plafond est dépassé de 5 555,50 F ;
    Vu le mémoire en réplique de M. M... enregistré le 21 mars 2003 persistant dans ses conclusions par les mêmes moyens ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 14 février 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 mai 2003 M. Courault (Fabrice), rapporteur, M. Bernard N... et ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 821-3 du code de la sécurité sociale « L’allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l’intéressé et s’il y a lieu de son conjoint dans la limite d’un plafond fixé par décret qui varie suivant qu’il est marié (...) ; qu’à ceux de l’article L. 245-6 du code de l’action sociale et des familles » « Les dispositions des articles L. 821-3 (...) du code de la sécurité sociale sont applicables à l’allocation compensatrice » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 9 du décret no 77-1549 du 31 décembre 1977, les dispositions de l’article 2 « sont applicables à celles du décret du 16 décembre 1975 » codifiées à l’article D. 821-2 du code de la sécurité sociale « l’allocation compensatrice » ; que, selon ces dispositions, « les personnes qui satisfont aux autres conditions d’attribution peuvent prétendre à l’allocation aux adultes handicapés si la somme des autres revenus perçus par elles durant l’année civile précédant celle au cours de laquelle le droit est ouvert (...) est inférieure au chiffre limite des ressources fixée pour l’octroi de l’allocation aux vieux travailleurs salariés, aux personnes seules, applicable au 1er juillet de l’année de référence. Lorsque le demandeur est marié ou vit en concubinage, ce plafond est augmenté d’une somme égale (...), toutefois, en cas de modification de la situation de la famille en cours de période de paiement, le droit de l’allocataire est réexaminé dans les conditions prévues par les textes » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions à l’application desquelles ne fait obstacle aucune des autres dispositions applicables à la détermination du plafond de ressources et des revenus à lui comparer énoncées à l’article R. 821-4 du code de la sécurité sociale et aux dispositions auxquelles il renvoie, nonobstant l’absence de renvoi exposés à l’article R. 531-7 du même code que la situation de famille du demandeur prise en compte est celle existant à la date de l’ouverture du droit et que le revenu à prendre en compte et le plafond applicable sont respectivement ceux de l’année civile précédant l’année de la date d’examen du droit et celui en vigueur au 1er juillet de l’année précédente ; que le conjoint de la personne mariée ou le concubin de la personne vivant en concubinage est, ainsi, pris en compte même si les demandeurs n’étaient pas encore mariés ou ne vivaient pas, encore, en concubinage durant l’année de référence ; que les variations de la situation familiale ne sont prises en compte qu’en aval lorsqu’elles viennent à se manifester en cours de période de paiement et qu’elles sont différentes de celles existantes à la date d’ouverture du droit ;
    Considérant que M. Bernard M..., qui a formulé une demande d’allocation compensatrice le 23 mars 2000 et pour lequel les revenus et le plafond pris en compte étaient respectivement ceux de l’année 1998 et celui applicable au 1er juillet 1999, se borne à soutenir qu’il n’a vécu en concubinage qu’à compter du 1er janvier 2000 ; qu’il résulte de ce qui précède que cette circonstance est sans incidence sur la prise en compte des revenus de sa concubine durant l’année civile de référence à comparer au plafond de ressources au 1er juillet de l’année N 1, alors même que le concubinage a débuté postérieurement, mais antérieurement à la date de la demande et à celle d’ouverture du droit ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Bernard M... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par la décision attaquée qui est suffisamment motivée la commission départementale d’aide sociale des Landes a rejeté sa demande ;

Décide

    Art. 1er - La requête de M. Bernard M... est rejetée.
    Art. 2 - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 mai 2003 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseur, M. Courault, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 mai 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer