Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Personnes handicapées - Placement - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP)
 

Dossier no 010663

Mlle P...
Séance du 30 juin 2003

Décision lue en séance publique le 5 août 2003

    Vu enregistré le 8 décembre 2000 par le secrétariat de la commission de céans le recours introduit par Mme Augustine P..., demeurant 217, rue des Flamants-Roses à Lunel (34400), pour le compte de sa fille, Félicie P..., et dirigé contre la décision du 19 octobre 2000 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a porté de 25 % à 50 % l’abattement opéré sur le montant de l’allocation compensatrice pour l’aide d’une tierce personne de Mlle P..., en application de l’article 4 du décret no 77-1547 du 31 décembre 1977 relatif à la contribution des personnes handicapées à leurs frais d’hébergement et d’entretien en établissement, et ce par les moyens que la somme laissée à la disposition de Mlle Félicie P... serait trop faible au regard de charges d’entretien de l’intéressée à domicile et de celles induites par sa présence chez sa mère les fins de semaines et pendant les vacances ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, le mémoire en réponse du président du conseil général du département de l’Hérault tendant au rejet des conclusions du recours susvisé au motif que l’abattement contesté n’est appliqué qu’au prorata de la durée de présence de Mlle Félicie P... dans l’établissement, l’intéressée percevant l’intégralité de son allocation compensatrice lorsqu’elle est hors du foyer « Les quatre seigneurs » ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 juin 2003, M. Goussot, rapporteur, les observations de Mme Augustine P... et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que l’article 4 du décret no 77-1547 du 31 décembre 1977 ne s’applique qu’aux établissements d’hébergement, c’est-à-dire fonctionnant en internat ; que faute que soient pris les textes d’application de l’article 128 du code de la famille et de l’aide sociale alors applicable pour les semi-internats, aucune suspension de l’allocation compensatrice pour tierce personne ne peut intervenir en cas d’admission dans une telle structure ; que d’ailleurs, en réduisant de moitié le montant de l’allocation alors que les actes essentiels de l’existence nécessitant une aide compensée par ladite allocation demeurent dispensés au foyer de Mlle P... le matin et le soir, la commission départementale d’aide sociale a fait une insuffisante appréciation des sujétions que l’allocation doit compenser durant les jours de présence en semi-internat ; que dans l’impossibilité de présumer le quantum de suspension revendiqué par Mme P..., la Commission centrale d’aide sociale considérera, eu égard à ses moyens que l’intéressée demande le rétablissement à taux plein de l’allocation compensatrice pour le taux de sujétions de 40 % ; que le juge ne saurait faire application d’un texte inapplicable et doit donc au regard des conclusions ainsi interprétées dont il est saisi, accorder l’allocation à taux plein pour les jours de présence en semi-internat ;
    Considérant que la période d’admission en semi-internat va du 1er novembre 1999 au 3 septembre 2000 ; qu’à compter du 4 septembre 2000, Mlle P... a été prise en charge en « accueil de jour en hébergement temporaire » et à partir du 9 octobre 2000 en internat ; que dans la réalité sa situation est une situation d’internat dès le 4 septembre 2000, même si la partie « hébergement » n’est pas payée dans le cadre d’un prix de journée unique ; qu’à compter de cette date du 4 septembre 2000, Mlle P... n’est pas fondée à se plaindre de la réduction de moitié de l’allocation les jours de présence au foyer décidée par la commission départementale d’aide sociale, le président du conseil général ne saisissant la Commission centrale d’aide sociale d’aucune conclusion reconventionnelle ; qu’à compter du 9 octobre 2000, c’est à bon droit, en application de l’article 4 du décret no 77-1547 que le montant de l’allocation a été réduit à 10 % au titre des jours (hors fins de semaine) de prise en charge, cette allocation n’ayant pas pour objet, contrairement à ce que paraît considérer, sa mère et tutrice de pourvoir aux dépenses d’habillement ou de train de vie du foyer des époux P... pendant les fins de semaine où leur fille les y rejoint ;

Décide

    Art. 1er - Du 1er novembre 1999 au 3 septembre 2000 l’allocation compensatrice pour tierce personne au taux de sujétions de 40 % est versée à taux plein à Mlle P... pendant les jours de présence en foyer en semi-internat.
    Art. 2 - La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault du 19 octobre 2000 est réformée en ce qu’elle a de contraire à l’article premier.
    Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle P... est rejeté.
    Art. 4 - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 juin 2003 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 août 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer