Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Personnes handicapées - Placement - Prise en charge
 

Dossier no 010914

M. B...
Séance du 5 mai 2003

Décision lue en séance publique le 11 juin 2003

    Vu la requête du 9 juillet 2000 de M. Jean-Pierre B..., agissant pour son fils, M. Sébastien B..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de Saône-et-Loire du 9 mai 2000 maintenant la décision de la commission cantonale d’aide sociale de laisser à M. Sébastien B... un tiers du salaire net et 30 % du taux plein de l’allocation aux adultes handicapés, le reste étant à reverser à l’aide sociale avec une participation annuelle complémentaire d’un montant de 15 000 F, à compter du 1er janvier 1999, compte tenu des intérêts du capital placé, récupération intégrale de l’allocation logement par l’aide sociale ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu et enregistré le 20 mars 2001, le mémoire du président du conseil général de Saône-et-Loire tendant au rejet de la requête par le motif que la participation de 15 000 F demandée est inférieure aux intérêts des capitaux placés ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 5 mai 2003, Mme Giletat, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur la qualité pour agir du père du requérant mandaté par celui-ci ;
    Considérant que la COTOREP de la Meuse a orienté M. Sébastien B... au foyer de la chaussée (Meuse) pour cinq ans du 24 septembre 1998 au 24 septembre 2003 le 13 décembre 1998 ; que, compte tenu de cette orientation, la commission d’admission à l’aide sociale de Buxy (Saône-et-Loire) département du domicile de secours a statué pour la période dite le 15 décembre 1999 en fixant la participation de M. Sébastien B... en prenant en compte notamment pour compter du 1er janvier 1999 des revenus de capitaux placés de 3 % et en fixant la participation à ce titre à 15 000 F (par an) ; que M. Sébastien B..., qui a quitté le foyer en mai 2000, dès après que la commission départementale d’aide sociale ait le 9 mai 2000 confirmé la décision de la commission d’admission à l’aide sociale conteste cette participation sur les revenus de ses capitaux ;
    Considérant qu’en appel le requérant fait valoir en premier lieu que s’agissant d’un renouvellement de prise en charge les intérêts des capitaux n’étant apparemment pas pris en compte au titre de la période de placement antérieure qui a dû être brève puisqu’en 1997 l’assisté vivait chez ses parents selon le dossier si les renseignements relatifs à la prise en compte des intérêts de capitaux lui avaient été demandés plus tôt qu’ils ne l’ont été, il aurait pu interrompre son placement plus tôt (apparemment pour le seul motif de sa participation aux frais de placement sur les revenus de capitaux en provenance de ses parents...) ; que d’une part ce moyen manque largement en fait puisque M. Sébastien B... a attendu la décision de la commission départementale d’aide sociale pour quitter le foyer le 31 mai 2000 ; que d’autre part, en tout état de cause, il semble résulter du dossier que la demande d’aide sociale pour la prise en charge des frais de la période litigieuse n’a été faite que le 8 novembre 1999, la commission d’admission à l’aide sociale ayant statué le 15 décembre 1999 et qu’ainsi, alors même que la COTOREP avait été saisie antérieurement, M. Sébastien B... n’est pas fondé à se plaindre de la rétroactivité qu’il invoque, aucune disposition ne dispensant, s’agissant de la prise en charge des frais d’hébergement, l’assisté de présenter une demande de renouvellement de prise en charge distincte de la demande adressée à la COTOREP ;
    Considérant que M. Sébastien B... soutient ensuite qu’il ne peut faire face à la participation de 15 000 F avec ses seuls revenus du travail en centre d’aide par le travail et d’allocation aux adultes handicapés, mais qu’il est constant et non contesté qu’il perçoit également des revenus de capitaux mobiliers qui fussent-ils capitalisés ce que le dossier ne permet pas d’établir doivent être pris en compte au nombre des revenus retenus pour la fixation de sa participation à ses frais de placement ;
    Considérant que si M. Sébastien B... considère que le retard avec lequel les demandes de renseignements sur ses revenus mobiliers lui ont été adressées par le président du conseil général de Saône-et-Loire est fautif et a généré un préjudice, alors pourtant que, comme il vient d’être dit, il semble avoir déposé tardivement sa demande de renouvellement d’aide sociale, il lui appartient de rechercher la responsabilité quasi délictuelle du département devant la juridiction compétente, mais qu’une telle circonstance est sans effet sur la légalité de la décision fixant la participation litigieuse ;
    Considérant qu’en première instance M. Sébastien B... contestait le montant des intérêts perçus en omettant d’ailleurs de produire les pièces justificatives concernant ses placements à la caisse d’épargne ; que la commission départementale d’aide sociale a en réponse aux moyens de M. Sébastien B... relatifs au quantum des intérêts confirmé celui-ci et que le requérant ne reprend plus le moyen en appel alors que, quelle puisse être la précision de sa rédaction, la commission départementale d’aide sociale a expressément répondu à ce moyen par le motif « participation complémentaire d’un montant de 15 000 F à compter du 1er janvier 1999 compte tenu des intérêts du capital placé » ; que la commission centrale d’aide sociale n’est donc plus dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel saisie dudit moyen, le juge, même de plein contentieux, n’étant pas tenu à se substituer au requérant qui, comme d’autres, paraît confondre la juridiction et l’administration, pour établir les faits litigieux avec un minimum de précisions ; que dans la mesure enfin où M. Sébastien B... entendrait en réalité contester le principe même de la prise en compte d’intérêts provenant de capitaux constitués par ses parents mais lui appartenant en propre il n’appartient pas au juge de l’aide sociale d’apprécier l’opportunité des dispositions législatives impliquant la prise en compte de l’ensemble des revenus de l’assisté pour la fixation de sa participation à ses frais de placement ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Sébastien B... doit être rejetée ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. Sébastien B... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 mai 2003 où siégeaient M. Lévy, président, M. Froger, assesseur, Mme Giletat, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 11 juin 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer