Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Personnes handicapées - Placement - Admission
 

Dossier no 011581

M. F...
Séance du 30 juin 2003

Décision lue en séance publique le 6 août 2003

    Vu, enregistré le 8 juin 2001 par le secrétariat de la commission de céans, le recours introduit par le président du conseil général du département de l’Ardèche, dûment habilité à ester en justice par la délibération de la commission permanente du 2 juillet 2001 et tendant à l’annulation et à la réformation de la décision du 24 avril 2001 par laquelle la commission départementale d’aide sociale a admis à compter du 1er juin 2000 et non du 1er octobre 2000 comme l’avait prévu la commission d’admission à l’aide sociale d’Annonay dans sa séance du 7 mars 2001 M. Gaspard F... au bénéfice de l’aide sociale à la suite de son maintien au centre d’éducation motrice (CEM) de Dommartin, postérieurement à son vingtième anniversaire, intervenu le 28 mai 2000 par décision conjointe de la commission départementale d’éducation spéciale (CDES) et de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) du 7 septembre 2000, conformément à l’article 22 de la loi du 13 janvier 1989 garantissant aux personnes handicapées placées en établissement pour mineur la continuité de leur prise en charge à l’âge adulte lorsqu’aucune solution dans les structures adaptées à leur âge n’existe, et ce, par les moyens que :
    1o  Les premiers juges auraient commis une erreur de droit en renvoyant M. F... devant le président du conseil général pour la prise en charge à compter du 1er juin 2000 et non devant une commission d’admission, seule compétente pour statuer en la matière en la forme administrative ;
    2o  Ils auraient « manqué à (leurs) obligations en n’exposant pas les prétentions et les moyens exprimés par le département » ;
    3o  Ils ont fait à tort référence à la circulaire du 27 janvier 1995, annulée par arrêt du Conseil d’Etat du 30 juin 1997 pour asseoir leur décision ;
    4o  Ils auraient fait, enfin, une mauvaise interprétation du décret no 87-961 du 25 novembre 1987 pour fixer au 1er juin et non au 1er octobre le point de départ de la prise en charge au titre de l’aide sociale de M. F... au CEM de Dommartin ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré comme ci-dessus, le mémoire en défense établi par M. F... et tendant au rejet des conclusions du recours susvisé par le motif « le fait déclencheur de la demande d’aide sociale (n’est pas son) entrée dans l’établissement mais la date de (ses) vingt ans (cf. art. 18 du décret no 54-611 du 11 juin 1954) » ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 juin 2003, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que le juge de plein contentieux de l’aide sociale ne statue pas seulement sur la légalité de la décision attaquée mais sur son bien-fondé, réforme en conséquence les décisions administratives critiquées et exerce dans le cadre les pouvoirs mêmes de l’administration de l’aide sociale ; qu’il peut lui appartenir sans doute, néanmoins, de renvoyer les parties devant l’administration pour liquidation, si la détermination immédiate du quantum des droits reconnus n’est pas possible au vu des pièces du dossier, à la condition qu’il fixe dans sa décision avec une précision suffisante les bases de cette liquidation ; mais qu’en l’espèce, ayant fixé à la date du 1er juin 2000 la date d’effet de l’admission à l’aide sociale de M. F..., la commission départementale d’aide sociale ne pouvait, même s’il s’agit en réalité d’une simple erreur matérielle renvoyer dans l’article premier du dispositif de sa décision, l’assisté devant le président du conseil général de l’Ardèche « afin que son admission à l’aide sociale soit prononcée à compter du 1er juin 2000 » ; qu’il a lieu, par suite, de faire droit au moyen tiré par l’appelant de cette omission de la juridiction à exercer elle-même ses pouvoirs, d’annuler la décision attaquée et d’évoquer la demande de M. F... devant la commission départementale d’aide sociale de l’Ardèche ;
    Considérant qu’il résulte de l’article 18 du décret du 11 juin 1954 susvisé que l’admission à l’aide sociale à l’hébergement des adultes handicapés prend effet à compter du premier jour de la quinzaine suivant celle de la demande, sauf si celle-ci est présentée dans le délai de deux mois, renouvelable, auquel cas, elle prend effet à l’admission dans l’établissement ; que si en cas de prolongation d’une même forme d’aide sociale, notamment dans un même établissement, ces dispositions ne sont pas opposables, tel n’est pas le cas dans l’hypothèse de maintien en institut modico-éducatif au titre de « l’amendement Creton » ; que dans ce cas, en effet, à compter du vingtième anniversaire, l’intéressé n’est plus pris en charge comme assuré mais comme assisté et dès lors, pour la première fois admis à l’aide sociale à l’hébergement des adultes handicapés ; qu’il lui appartient en temps utile de déposer auprès du président du conseil général une demande tendant au bénéfice de cette forme d’aide sociale et, faute qu’elle puisse être matérialisée en établissement pour adultes, de maintien en institut médico-éducatif à charge de l’aide sociale à l’hébergement des adultes handicapés pour la part relevant alors de celle-ci ; que par ailleurs, la demande aux commissions départementales d’éducation spéciale et technique d’orientation et de reclassement professionnel aux fins d’une décision conjointe de maintien ne saurait valoir demande d’aide sociale au sens de l’article 18 sus rappelé, à la différence de ce qui est prévu en matière d’allocation compensatrice, où selon l’article 11 du décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 « la demande est adressée à la COTOREP par l’intermédiaire du président du conseil général » ;
    Considérant qu’il est constant, alors même que la COTOREP avait été saisie pour une prise en charge à compter du 28 mai 2000 dès le 9 septembre 1999 que M. F... n’a saisi le président du conseil général de l’Ardèche d’une première demande d’aide sociale à l’hébergement des adultes handicapés et de maintien en établissement médico-éducatif faute de places en structures pour adultes, qu’au plus tôt le 17 octobre 2000, soit plus de deux mois et en tout état de cause quatre mois après son admission au centre d’éducation motrice de Dommartin où il était pris en charge depuis 1993 comme mineur par l’assurance maladie pour un maintien à charge de l’aide sociale à compter du 28 mai 2000, date de son vingtième anniversaire où avaient pris fin les droits ouverts au titre de l’assurance maladie ; que dans une telle situation la « date d’entrée dans l’établissement » au titre de l’aide sociale aux personnes adultes handicapées, nonobstant la continuité du séjour en établissement, est celle à laquelle l’aide sociale devient compétente pour la prise en charge des frais, à la condition qu’une demande soit fait en temps utile auprès e la collectivité d’aide sociale et non seulement des instances d’orientation ; que M. F... n’est par suite, pas fondé à se plaindre que par la décision attaquée, la commission d’admission à l’aide sociale d’Annonay ait fixé à compter du 1er janvier 2000 la date d’effet de son admission à l’aide sociale à l’hébergement des adultes handicapés pour la prise en charge des frais de son maintien au centre d’éducation motrice de Dommartin à charge du département de l’Ardèche ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Ardèche du 24 avril 2001 est annulée.
    Art. 2.  -  La demande de M. F... devant la commission départementale d’aide sociale de l’Ardèche est rejetée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 juin 2003 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 6 août 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer