Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Personnes handicapées - Placement - Prise en charge - Ressources
 

Dossier no 011953

M. V...
Séance du 26 mai 2003

Décision lue en séance publique le 28 mai 2003

    Vu le recours formé pour M. V... assisté de M. D... par Me Dominique R..., en date du 13 août 2001 contre la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Allier en date du 12 juin 2001 confirmant la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Moulins, en date du 6 novembre 2000, en ce qu’elles intègrent la pension de reversion de retraite CNRO CNPO dans la participation aux frais d’hébergement pour le foyer des Alouettes ;
    Il soutient que la rente versée par la CNRO, en raison de l’adhésion obligatoire à ce régime de traite par son père, entre dans le cadre des contrats visés à l’article 8 de la loi de finances pour 1970 ; que la curatelle étant renforcée, le curateur peut, seul intenter un recours contre la décision de la commission d’admission à l’aide sociale ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de l’Allier en date du 14 septembre 2001, qui soutient que la pension orphelin versée par la CNRO n’est pas issue d’un contrat visé à l’article 8 de la loi de finances pour 1970, qui doit être un contrat souscrit en raison d’une prime versée sur un contrat d’assurance en cas de décès par un parent au profit de son enfant qui en sera le bénéficiaire unique, et que de ce fait, elle doit être intégrée dans le calcul de la participation aux frais d’hébergement ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 14 février 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 mai 2003 M. Fabrice Courault, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
    Considérant qu’aux termes de l’article 168 du code de la famille et de l’aide sociale alors applicable « les frais d’hébergement sont à charge de l’intéressé lui-même sans que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses revenus au-dessous d’un minimum majoré le cas échéant du montant des rentes viagères visées à l’article 9 de la loi du 24 décembre 1969 portant loi de finance pour 1970 » aujourd’hui codifié à l’article 199-7 2e du code général des impôts ; que cet article concerne les « primes afférentes à des contrats d’assurance en cas de décès lorsque ces contrats garantissent le versement d’une rente viagère à un enfant de l’assuré atteint d’une infirmité qui l’empêche de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à une activité professionnelle » ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions précitées qu’elles ne s’appliquent qu’à des contrats d’assurance individuels ou collectifs souscrits par l’assuré lui-même ou son employeur, que si les contrats de prévoyance collectifs à adhésion facultative relèvent pour l’application de la loi fiscale des contrats « d’assurance » ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 199-7 2, les contrats de prévoyance à adhésion obligatoire donnent lieu au versement de cotisations ou de primes déductibles des salaires en application de l’article 83-2 du code général des impôts et, ainsi, ne donnent pas lieu à la réduction d’impôt au bénéfice de laquelle est subordonnée l’exonération de la prise en compte des rentes viagères versées à la personne handicapée bénéficiaire après le décès du souscripteur ou de l’affilié en application du contrat souscrit ;
    Considérant que les rentes d’orphelin versées à M. V... par la caisse nationale de retraite et la caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment consécutivement au décès de son père procèdent de l’affiliation de ce dernier an qualité d’assuré par suite de l’adhésion de son entreprise aux règlements des organismes de retraite et de prévoyance dont il s’agit ; que cette adhésion était obligatoire pour l’entreprise et pour le salarié en vertu des accords collectifs nationaux conclus les 13 mai 1959 et 31 juillet 1968 ; que du fait de cette obligation d’adhésion et de l’affiliation en procédant les dispositions de l’article 199-7-2 du code général des impôts ne sont pas applicables aux cotisations versées par le père du requérant ; qu’il résulte de ce qui précède que M. V... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale de l’Allier qui a refusé d’exclure les rentes viagères qui lui sont versées par les deux institutions de retraite et de prévoyance sus rappelées des sommes prises en compte pour la détermination de sa participation à ses frais d’hébergement au foyer Les Alouettes à Avermes ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. V... assisté par M. D... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 mai 2003 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseur, M. Courault, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 mai 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer