Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources - Conditions
 

Dossier no 020941

M. R...
Séance du 14 mars 2003

Décision lue en séance publique le 27 juin 2003

    Vu le recours formé le 23 avril 2002 par M. Maurice R... demeurant R. 31, Les Aigues Douces, à Port-de-Bouc (13110), tendant à l’annulation de la décision du 21 mars 2002 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours contre la décision du 15 mai 2001 par laquelle le directeur de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, en date du 12 décembre 2000, d’admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ;
    Le requérant soutient que le montant total de ses ressources ne dépasse que très faiblement le plafond au-dessus duquel le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ne peut être accordé ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la loi no 00-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle ;
    Vu la lettre en date du 12 décembre 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la Commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 mars 2003, M. Larrive, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3 (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 861-5 du même code : « La demande d’attribution de la protection complémentaire (...) est faite auprès de la caisse du régime d’affiliation du demandeur. (...) La décision est prise par l’autorité administrative qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse. Cette décision doit être notifiée au demandeur dans un délai maximal fixé par décret et peut faire l’objet d’un recours contentieux devant la commission départementale d’aide sociale. En l’absence de notification de la décision au demandeur, la demande est considérée comme acceptée. » ; qu’aux termes du deuxième alinéa du II de l’article R. 861-16 du même code : « Le préfet ou le directeur de la caisse d’assurance maladie notifie sa décision à l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la réception par la caisse d’assurance maladie compétente du dossier complet de demande d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé (...) » ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions précitées que l’expiration du délai réglementaire de deux mois, à partir de la réception par la caisse d’assurance maladie compétente du délai complet de demande d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé, emporte une décision implicite d’acceptation ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. R... a sollicité son admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé, auprès de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, par une demande enregistrée le 12 décembre 2000 ; qu’ainsi une décision implicite d’acceptation est née le 13 février 2001, nonobstant la circonstance qu’une décision explicite de rejet ait été prise le 15 mai 2001 par le directeur de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que le dossier déposé par M. R... le 12 décembre 2000 ait été incomplet et qu’il ait été invité à le compléter de sorte à proroger le délai d’instruction du dossier par le directeur de la caisse primaire centrale d’assurance maladie ; que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, saisie d’un recours de M. R... contre la décision de rejet du 15 mai 2001, a commis une erreur de droit en ne relevant pas qu’une décision implicite d’acceptation était intervenue, en tout état de cause, le 13 février 2001 ; que, par suite, M. R... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du directeur de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 15 mai 2001 ; qu’il y a lieu, en conséquence, d’annuler cette décision ainsi que celle de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône est de rencontrer du requérant le bénéfice de la protection complémentaire les matières de santé à compter du 1er juin 2001 ;

Décide

    Art. 1er - La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 21 mars 2002 et la décision du directeur de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 15 mai 2001 sont annulées.
    Art. 2 - M. Maurice R... est admis au bénéfice de la protection complémentaire en matière en santé à compter du 1er juin 2001.
    Art. 3 - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 mars 2003 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, M. Larrive, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 27 juin 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer