Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Personnes âgées - Placement - Action en récupération - Donation
 

Dossier no 001964

M. M...
Séance du 23 septembre 2003

Décision lue en séance publique le 31 octobre 2003

    Vu le recours formé par M. et Mme Jean M..., représentés par Maître C...-B..., le 18 juin 1998 tendant à l’annulation de la décision du 27 avril 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Allier a confirmé la décision de récupération à l’encontre de Mme Françoise B... et de Mme Chantal M..., lesquelles ont été qualifiées de donataires, de sommes avancées au titre de l’aide sociale pour la prise en charge des frais d’hébergement de M. Stanislas M... à la maison de retraite de Chantelle ;
    Les requérants soutiennent que la décision de récupération est mal fondée, les conditions tenant à la mise en œuvre du recours à l’encontre de donataires n’étant pas réunies ; ils invoquent en outre une voie de fait à l’encontre du bénéficiaire, celui-ci ayant été privé de la totalité de ses ressources ; ils soulignent enfin les incohérences qui ont émaillé la procédure d’admission à l’aide sociale de M. Stanislas M... ;
    Vu le mémoire ampliatif déposé par les requérants et enregistré au greffe le 25 mars 2003 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général de l’Allier du 16 janvier 2001 ;
    Vu les observations en réplique du président du conseil général de l’Allier du 15 avril 2003 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 7 novembre 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Vu la lettre du 21 novembre 2000 par laquelle Maître C... -B... indique qu’il souhaite être entendu à l’audience ;
    Vu la lettre du 21 juillet 2003 portant convocation des requérants ;
    Vu les observations en séance des requérants et de leur représentant ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 septembre 2003, Mme Teuly-Desportes, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’à supposer que l’un des agissements de l’administration dans ce dossier puisse être qualifié de voie de fait, les juridictions d’aide sociale n’ont pas compétence pour effectuer un tel constat ; que le requérant ne peut donc utilement se prévaloir d’un tel argument devant la commission centrale d’aide sociale ;
    Considérant que si le requérant allègue des incohérences dans la procédure d’admission, et notamment que l’administration ne s’est pas fondée sur une réelle demande de M. Stanislas M..., il n’établit pas la réalité des faits invoqués ; qu’au contraire, la signature de ce dernier figure dans le dossier de demande d’aide sociale ;
    Considérant que l’article 2 du décret no 54-883 du 2 septembre 1954 modifié prévoit que les personnes admises dans les établissements hospitaliers au titre de l’aide sociale aux personnes âgées et de l’aide aux infirmes et aux grands infirmes sont tenues de déposer, préalablement à leur entrée, leurs titres et pensions et de rente, entre les mains du comptable de l’établissement et de donner à celui-ci tous pouvoirs nécessaires à l’encaissement, en leur lieu et place, desdits revenus sous réserve de la restitution par ledit comptable de la portion non affectée au remboursement des frais d’hospitalisation » ; qu’aux termes des deuxième et troisième alinéas de l’article 9 du même décret, « Lorsque les décisions administratives d’admission ont été prises sur la base de déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à leur révision avec répétition de l’indu. Dans ce cas, la révision est poursuivie devant l’autorité qui a pris la révision (...). L’intéressé est mis en demeure de présenter sa défense » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Stanislas M... a été admis à l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à la maison de retraite de Chantelle à compter du 1er janvier 1990 ; que le bénéficiaire n’a pas déclaré le montant réel de ses ressources lors de sa demande d’aide sociale ; qu’au surplus, il n’est pas contesté que, contrairement aux dispositions précitées, il a continué de percevoir sur un compte personnel des pensions de retraite, l’une jusqu’au 28 décembre 1992, l’autre jusqu’au 31 décembre 1993 et une allocation logement jusqu’au 28 février 1992 ; que si les faits ont été constatés le 1er avril 1994, le reversement légal dû par le bénéficiaire n’a pu être obtenu du fait d’un solde débiteur de son compte personnel ; que le procureur de la République, saisi à cet effet, a indiqué que des sommes de 14 724,15 F (2 264,48 Euro) et de 32 859,19 F (5 009,35 Euro) ont été remises, par chèque, respectivement à Mme Chantal M... et à Mme Françoise B... ; que les sommes qui auraient dû être reversées s’élevant à 47 580,64 F (7 253,62 Euro), la commission départementale, confirmant la décision de la commission d’admission qui a qualifié ces versements de donation déguisée, a prononcé, par décision du 27 avril 1998, la récupération d’une somme de 8 623,53 F (1 314,65 Euro) à l’encontre de la première et d’une somme de 19 248,26 F (2 934,38 Euro) à l’encontre de la seconde et la non-récupération du solde de la somme ; que cette décision de récupération ne pouvait se fonder sur l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale alors en vigueur pour procéder au recouvrement de la somme ; que les sommes étaient dues par M. Stanislas M... ; que les faits commandaient, au contraire, une répétition de l’indu ; qu’en conséquence, seule la procédure prévue par les deuxième et troisième alinéas de l’article 9 du décret précité était applicable ; qu’aucun élément ne faisait obstacle à sa mise en œuvre ; que dès lors, il y a lieu d’admettre le recours formé par les époux M... ;
    Considérant qu’il y a lieu par l’effet dévolutif de l’appel d’examiner les autres moyens soulevés par le requérant devant la juridiction de première instance ;
    Considérant qu’en tout état de cause, il ressort des pièces figurant au dossier que M. Stanislas M... a voulu compenser, par les sommes remises tant à Mme M... qu’à Mme Françoise B..., des prestations qu’il avait reçues de leur part ; que ces prestations tenaient, pour la première, à un soutien pour ce qui est de ses dépenses courantes, depuis 1988 et, pour la seconde, à un hébergement durant une vingtaine d’années ;
    Considérant enfin que le décès de M. Stanislas M..., le 10 octobre 2000 ne permet plus de procéder à la révision de la décision dans le respect du principe du contradictoire rappelé au troisième alinéa de l’article 9 du décret du 2 septembre 1954 précité ; qu’il n’ y a donc pas lieu de procéder à une quelconque répétition des sommes dues par le bénéficiaire,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 27 avril 1998 de la commission départementale d’aide sociale de l’Allier est annulée.
    Art. 2.  -  La demande de récupération au titre de recours contre donataires du département de l’Allier à l’encontre des époux M... est rejetée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 septembre 2003 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Teuly, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 31 octobre 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer