Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2330
 
  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Recours en récupération - Succession
 

Dossier no 011971

M. D...
Séance du 29 septembre 2003

Décision lue en séance publique le 21 octobre 2003

    Vu 1o) le recours formé par M. Gilles D... et sa lettre d’observations complémentaires, enregistrés respectivement dans les services de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l’Oise le 19 juin 2001 et au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 12 octobre 2001, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Oise en date du 29 novembre 2000, qui maintient la décision de la commission d’admission à l’aide sociale du 28 janvier 1999 prononçant la récupération de la créance départementale sur les donataires à hauteur de 344 708,04 F ;
    Il soutient que les services sociaux avaient indiqué à ses parents que l’allocation compensatrice n’emportait aucune conséquence vis-à-vis des enfants de ceux-ci et que c’est d’ailleurs dans ces conditions que sa mère a accepté son versement ; que la résolution de la donation consentie par sa mère, à laquelle le notaire était disposé à procéder dès lors que le département renonçait à son recours, n’a pu avoir lieu faute de réponse de ce dernier et désormais en raison des décès de sa mère et de sa sœur, également bénéficiaire de la donation ;
    Vu 2o) le recours formé par M. Joël B..., Mme Cécile C... et M. Philippe B..., agissant au nom de la succession de Mme Anne-Marie B..., enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 27 août 2003, qui déclarent s’approprier les conclusions et les moyens présentés par M. Gilles D... ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 13 septembre 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 septembre 2003, M. Peronnet, rapporteur, M. Gilles D..., Mme Cécile C... et M. Philippe B... les trois requérants, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que la requête de M. Gilles D... et celle présentée par les héritiers de Mme Anne-Marie B... sont dirigées contre une même décision ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
    Considérant que d’après le premier alinéa de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale alors en vigueur, relatif à la récupération des prestations d’aide sociale, des recours sont exercés par le département « b) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme Madeleine D... a bénéficié d’une allocation compensatrice servie par le département de l’Oise du 1er septembre 1989 au 30 septembre 1998 ; que les sommes versées à ce titre se sont élevées à 344 708,04 F (52 550,40 Euro) ; que par acte notarié du 27 mai 1998 Mme Madeleine D... a fait donation à ses deux enfants, Mme Anne-Marie B... et M. Gilles D..., d’une maison en pleine propriété et d’une autre maison en nue-propriété, estimées alors globalement à 1 260 000 F (192 085,76 Euro) ;
    Considérant que le moyen, tiré de ce que les services sociaux ont fourni une information erronée au bénéficiaire de l’aide sociale sur les conséquences du versement de l’allocation compensatrice, n’est pas de nature à interdire au département l’exercice d’une action en récupération à l’encontre d’un donataire et demeure sans incidence dans la présente instance ; que toutefois les consorts D... font état avec précision non seulement d’informations des services sociaux du département mais des indications erronées qui leur ont été données par ceux-ci et de l’indication donnée par Mme D... qu’elle n’a accepté le bénéfice de l’allocation que parce que les services sociaux lui avaient indiqué que cela demeurait sans conséquence sur la situation de ses enfants ; que le juge de l’aide sociale n’est pas compétent pour statuer sur la faute de l’administration invoquée au soutien de conclusions aux fins de responsabilité quasi délictuelles de celle-ci ; que de telles conclusions en les supposant même formulées en l’instance ne peuvent être présentées que devant le tribunal administratif compétent après demande préalable d’indemnité à l’administration ; qu’en cet état les circonstances dont se prévalent les requérants ne peuvent que demeurer sans conséquence dans la présente instance devant la commission centrale d’aide sociale ;
    Considérant que si M. Gilles D... fait valoir que la résolution de la donation, à laquelle le notaire était disposé à procéder dès lors que le département renonçait à son recours, n’a pu avoir lieu faute de réponse de ce dernier et désormais en raison des décès de sa mère et de sa sœur, cette circonstance est sans effet sur le droit du département de l’Oise à exercer le droit qu’il tient des dispositions susmentionnées ; que seules les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour apprécier la responsabilité du notaire instrumentaire ;
    Considérant qu’il appartient à la présente juridiction de se prononcer également sur le bien-fondé de l’action en récupération engagée ; que si M. Gilles D... fait valoir diverses charges, il a déclaré pour son foyer, qui comprend également son épouse et un enfant, un revenu de 87.403,00 Euro pour l’année 2002 ; qu’il n’y a pas lieu, dans ces circonstances, de modérer la somme qui lui est réclamée ;
    Considérant que si M. Gilles D... fait valoir que M. Gilles D..., époux de sa sœur décédée, se trouve actuellement sans emploi et sans ressources, il ne fournit aucune pièce probante à l’appui de ses dires ; que M. Gilles D..., fils de Mme Anne-Marie B... est célibataire et perçoit en Suisse avec son épouse un revenu correspondant à 42 990,00 Euro ; que Mme Cécile C..., fille de Mme Anne-Marie B..., a déclaré avec son époux un revenu de 42 990,00 Euro pour l’année 2002 ; dans ces conditions et malgré les diverses charges dont ils font état - notamment celles exposées sur les biens donnés, il n’y a pas lieu de modérer la somme réclamée à la succession de Mme Anne-Marie B... ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. Gilles D... et les héritiers de Mme Anne-Marie B... ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de l’Oise a maintenu la décision de la commission d’admission à l’aide sociale prononçant la récupération de la créance départementale sur les donataires à hauteur de 344 708,04 F (52 550,40 Euro),

Décide

    Art. 1er.  -  La requête présentée par M. Gilles D... est rejetée.
    Art. 2.  -  La requête présentée par M. Joël B..., Mme Cécile C... et M. Philippe B..., au nom de la succession de Mme Anne-Marie B..., est rejetée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées auxquels il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 septembre 2003 où siégeaient M. Levy, président, M. Pages, assesseur, M. Peronnet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 21 octobre 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer