Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire
 

Dossier no 010696

Mme De B...
Séance du 23 septembre 2003

Décision lue en séance publique le 31 octobre 2003

    Vu le recours formé par Mme Dominique B..., le 17 août 2000, et le recours formé par M. Denis De B..., le 22 août 2000, tendant à l’annulation de la décision du 23 juin 2000 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais a refusé le bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées à Mme Thérèse De B..., leur mère, pour la prise en charge de ses frais de restauration et d’hébergement au logement foyer Louise-Michel de Bruay-la-Buissière (Pas-de-Calais), à compter du 1er juin 1999, au motif que l’intéressée peut régler les frais d’hébergement avec l’aide de ses obligés alimentaires ;
    Les requérants soutiennent que la modicité de leurs ressources ne leur permet pas de participer aux frais de restauration et d’hébergement de leur mère ; Mme Thérèse De B... soutient, en outre, qu’elle n’est pas à l’origine du placement de sa mère, qu’elle n’a plus de relations avec elle depuis de longues années et que sa mère ne réside plus audit foyer ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général du Pas-de-Calais du 16 janvier 2001 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 20 mars 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 septembre 2003, Mme Teuly-Desportes, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que les recours susvisés présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a donc lieu de les joindre et de statuer par une unique décision ;
    Sur la recevabilité :
    Considérant que seules les parties en première instance ont le droit d’interjeter appel de la décision juridictionnelle ; que, en l’espèce, M. Denis De B... n’ayant pas formé de recours devant la commission départementale d’aide sociale, sa requête d’appel introduite le 22 août 2000 ne peut être déclarée recevable et doit dès lors être rejetée ; qu’en conséquence, seul le bien-fondé de la requête formée par Mme Dominique B... sera examiné ;
    Sur le fond :
    Sur la prise en charge des frais de restauration :
    Considérant qu’aux termes de l’article 5 du décret no 54-1128 du 15 novembre 1954 dispose que « La somme minimale laissée mensuellement à la disposition des personnes placées dans un établissement au titre de l’aide sociale aux personnes âgées, par application des dispositions de l’article 3 du décret no 59-143 du 7 janvier 1959, est fixée, lorsque le placement comporte l’entretien, à un centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse arrondi au franc le plus proche. Dans le cas contraire, l’arrêté fixant le prix de journée détermine la somme au-delà de laquelle est opéré le prélèvement de 90 % prévu audit article 3. Cette somme ne peut être inférieure au minimum des avantages de vieillesse accordés aux non-salariés. » ; que l’article 15 du décret no 54-883 du 2 septembre 1954 dispose, en outre, que « Les dépenses afférentes au fonctionnement des foyers visés aux articles L. 231-3 et L. 231-6 du code de l’action sociale et des familles font, lorsqu’elles ne sont pas couvertes par la participation des intéressés et les ressources propres du foyer, l’objet d’une prise en charge par les services de l’aide sociale, à condition que le foyer ait été agréé par arrêté du préfet après avis du directeur départemental de l’action sanitaire et sociale ; la participation desdits services est limitée aux frais de repas servis aux personnes âgées ou infirmes visées aux articles L. 113-1 et L. 241-1 du code de l’action sociale et des familles et ne disposant pas de ressources supérieures au plafond fixé pour l’octroi de l’allocation supplémentaire du fonds national de solidarité. Son montant est fixé par arrêté préfectoral en fonction du prix de revient des repas ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que le logement foyer n’assure pas l’entretien des personnes accueillies ; que des prestations de foyer restaurant ont été proposées aux résidents ; que les ressources de Mme Thérèse De B... dépassent le plafond indiqué l’article 15 du décret no 54-883 du 2 septembre 1954 précité ; que dès lors, il n’appartient pas à l’aide sociale de prendre en charge ses frais, que l’intéressée pourra acquitter grâce au minimum de ressources dont elle dispose, soit, en l’espèce une somme égale au montant du minimum vieillesse ;
    Sur les frais d’hébergement :
    Considérant que l’article 142 du code de la famille et de l’aide sociale, repris à l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles, dispose que « Les ressources de quelque nature qu’elles soient à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux infirmes, aveugles et grands infirmes, sont affectées au remboursement des frais d’hospitalisation des intéressés dans la limite de 90 p. 100 ;
    Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l’aide sociale peut être titulaire s’ajouteront à cette somme » ; qu’aux termes de l’article 144 du même code « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituées par les articles 205 et suivants du code civil, sont à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité à couvrir la totalité des frais. La commission d’admission fixe en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques » ;
    Considérant que la circonstance que la requérante n’ait pas choisi l’établissement dans lequel est accueillie Mme Thérèse De B... est sans influence sur le présent litige ; que quel qu’ait été le comportement de cette dernière à l’encontre de la requérante, le juge de l’aide sociale ne peut, en l’absence d’une décision du Juge aux affaires familiales l’exonérant de toute participation aux frais d’hébergement de sa mère, la dispenser de la dette d’aliment qu’elle est tenue d’acquitter, en application de l’article 205 du code civil ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Thérèse De B... est accueillie logement foyer restaurant Louise-Michel de Bruay-la-Buissière (Pas-de-Calais) depuis le 1er juin 1999 ; que ses ressources ne lui permettent pas de régler intégralement les frais de son hébergement au sein de cette structure ;
    Considérant toutefois que la somme que laisse à couvrir le prélèvement légal sur l’ensemble des ressources de l’intéressée, d’un montant de 300,00 F, est relativement modique ; qu’au surplus, les débiteurs d’aliments, au nombre de sept, peuvent en dépit d’une situation financière modeste, notamment pour trois d’entre eux, prendre à leur charge ce différentiel ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter le recours formé par la requérante ;
    Considérant que si, par lettre du 22 avril 2001, Mme Dominique B... indique que sa mère ne réside plus au logement foyer Louise-Michel de Bruay-la-Buissière, il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci en soit partie ; qu’au surplus, à supposer que ce soit le cas, l’autorité de la présente décision s’attachera à la période allant du 1er juin 1999 jusqu’à la date de départ de Mme Thérèse De B...,

Décide

    Art. 1er.  -  Les recours de M. Denis De B... et de Mme Dominique B... sont rejetés.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 septembre 2003 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Teuly, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 31 octobre 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer