Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire
 

Dossier no 012468

Mme P...
Séance du 1er octobre 2003

Décision lue en séance publique le 5 novembre 2003

    Vu le recours formé par l’Union départementale des associations familiales (agissant pour le compte M. André P..., sous curatelle), Mme L..., Mmes Nicole P..., Annick M..., Isabelle S..., Marie-Françoise D... et MM. Patrice et Dominique P..., tendant à l’annulation de la décision en date du 5 mars 2001 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Indre a rejeté l’admission à l’aide sociale aux personnes âgées de Mme Bernadette P... à compter du 1er novembre 2000 au motif que Mme Bernadette P... devait solliciter ses obligés alimentaires pour le règlement du solde de ses frais de séjour non couvert par le prélèvement légal opéré sur ses ressources ;
    Les requérants font valoir la difficile répartition de la somme de 3 400,00 F des frais de séjour restant à couvrir entre tous les obligés alimentaires alors que beaucoup sont insolvables ; par ailleurs, l’Union départementale des associations familiales exerçant la tutelle de M. André P..., obligé alimentaire souhaite que la commission centrale se prononce sur l’exonération de l’obligation alimentaire de M. André P... et non sur l’admission ou non de Mme Bernadette P... à l’aide sociale ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 9 novembre 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er octobre 2003, Mme Merad, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 142 du code de la famille et de l’aide sociale, devenu l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles, « Les ressources de quelque nature qu’elles soient, à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux infirmes, aveugles et grands infirmes, sont affectées au remboursement des frais d’hospitalisation des intéressées dans la limite de 90 %. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l’aide sociale peut être titulaire s’ajouteront à cette somme » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 144 du même code, devenu l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil, sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité à couvrir la totalité des frais. La commission d’admission fixe, en tenant compte de leur participation éventuelle, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée par production du bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission » ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction que la situation des obligés alimentaires dont le nombre s’élève à neuf diffère considérablement ; que les revenus par foyer varient de moins du SMIC à au moins cinq fois le SMIC ; que toutefois les obligés alimentaires doivent être regardés comme étant en mesure, dans leur ensemble, de faire face aux frais de séjour de Mme Bernadette P... restant à couvrir après le prélèvement légal sur ses revenus, soit 3 410,00 F par mois ;
    Considérant qu’il n’appartient pas aux commissions d’aide sociale de répartir entre les personnes tenues à l’obligation alimentaire la participation globale laissée à charge ; que celles-ci peuvent, si elles s’y estiment fondées, saisir la juridiction judiciaire pour procéder à une telle répartition ;
    Considérant que l’Union départementale des associations familiales ne produit pas de jugement judiciaire déchargeant de M. André P... de son obligation alimentaire,

Décide

    Art. 1er.  -  Les recours formés par l’UDAF, Mme L..., Mmes Nicole P..., Annick M..., Isabelle S..., Marie-Françoise D... et MM. Patrice et Dominique P... sont rejetés.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er octobre 2003 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Brossat, assesseur, Mme Merad, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 5 novembre 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer