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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Fausse déclaration - Indu
 

Dossier no 010947

Mme M...
Séance du 1er octobre 2003

Décision lue en séance publique le 10 décembre 2003

    Vu la requête formée le 16 janvier 2001, par laquelle Mme Séverine M... demande l’annulation de la décision du 21 décembre 2000, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault à rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet lui a mis à charge un indu de 7 590,00 F ;
    Elle fait valoir qu’elle n’a pas fait de fausse déclaration et que l’indu résulte, de ce fait, d’une erreur de l’administration qui n’a pas tenu compte des informations qu’elle lui avait transmises ; qu’elle a demandé la remise gracieuse de l’indu et persiste dans cette conclusion ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décret subséquents ;
    Vu la lettre en date du 17 avril 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er octobre 2003, M. Molina, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que, aux termes des dispositions de l’article 29 de la loi susvisée du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, « Tout paiement indu d’allocation est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire choisit cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire d’aide sociale (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes des dispositions de l’article 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant que pour rejeter, par la décision attaquée, comme irrecevable, le recours de Mme Séverine M..., la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault s’est fondée sur ce que le délai de recours contentieux contre la décision du 19 janvier 1999 du préfet de l’Hérault était expiré ;
    Considérant que s’il est constant que Mme Séverine M... a reçu en janvier 1999 notification de ladite décision, cette notification comportait une mention erronée des voies et délais de recours ; que par suite, son recours devant la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault n’était pas tardif ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée ; qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer au fond ;
    Considérant que Mme Séverine M... a introduit le 30 mai 2000 une demande de remise gracieuse de l’indu mis à sa charge ; que par le silence gardé pendant plus de deux mois sur cette demande, le préfet de l’Hérault l’a implicitement rejetée ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Séverine M... a dûment déclaré aux services compétents au titre du revenu minimum d’insertion les revenus qu’elle percevait du fait de son activité salariée ; qu’il est constant que Mme Séverine M... n’a pas effectué de fausse déclaration et peut être considérée de bonne foi ; que la requérante soutient sans être contredite qu’elle a signalé à plusieurs reprises à l’organisme payeur qu’elle percevait un salaire ; que, par suite, dans les circonstances de l’espèce, l’indu peut être regardé comme résultat d’une erreur de l’administration ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de remise gracieuse de l’indu mis à sa charge,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 21 décembre 2000 de la commission centrale d’aide sociale de l’Hérault relative à Mme Séverine M... est annulée.
    Art. 2.  -  La décision implicite de rejet de la demande de remise gracieuse de l’indu de 7 590,00 F mis à la charge de Mme Séverine M... est annulée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er octobre 2003 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard, assesseur, M. Molina, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 10 décembre 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer