Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Foyer - Indu
 

Dossier no 021385

M. C...
Séance du 6 octobre 2003

Décision lue en séance publique le 28 novembre 2003

    Vu le recours formé par M. Jean-Louis C... le 28 juin 2001, tendant à l’annulation d’une décision du 15 juin 2001 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a renvoyé l’affaire devant le préfet du Nord qui n’a accordé qu’une remise de 1 065,25 Euro sur un l’indu de 2 578,83 Euro au motif que l’allocation de revenu minimum d’insertion a été calculée sans tenir compte du départ du foyer du fils Jean-Pierre âgé de 20 ans. Le requérant demande également l’annulation de cette décision ;
    Le requérant soutient être de bonne foi pour n’avoir jamais signalé la présence de son fils Jean-Pierre au foyer ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du préfet du Nord du 19 juin 2001 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles et des textes subséquents ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu les lettres invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 octobre 2003, M. Desnouhes, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire (...) » ; qu’aux termes de l’article 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réductions de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement. » ;
    Considérant que, par les termes de l’article 28 du décret susvisé du 12 décembre 1988, « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article 1er : il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. » ;
    Considérant que M. Jean-Louis C... conteste la décision du 19 juin 2001, par laquelle le préfet du Nord ne lui accorde qu’une remise de 1 065,25 Euro sur l’indu de 2 578,83 Euro, notifié par la caisse d’allocation familiales de Valenciennes le 19 octobre 2000 et ce au motif que le fils Jean-Pierre a quitté le foyer le 1er décembre 1998 ;
    Considérant qu’il ressort du dossier et des pièces jointes que M. Jean-Louis C... a déposé sa demande de revenu minimum d’insertion le 25 juin 1999 pour lui et ses deux enfants présents au foyer : Tessy né en 1985 et Stéphanie née en 1997 ; que ces même précisions sont indiquées sur les contrats d’insertion ; que le requérant est divorcé ; que son fils Jean-Pierre a rejoint sa mère en 1998 ;
    Considérant que la caisse d’allocation familiales ne constate qu’au mois d’octobre 2000 que le fils Jean-Pierre a quitté le foyer de son père depuis le 1er décembre 1998, ce qui modifie le montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion de M. Jean-Louis C... et génère un indu ;
    Considérant que le requérant conteste cet indu auprès du sous-préfet de Valenciennes, qui par décision du 10 octobre 2000, rejette la demande ; qu’ensuite par décision du 15 juin 2001 il renvoie le dossier devant le préfet ; que par décision en date du 19 juin 2000 ce dernier accorde une remise de 1 065,25 Euro ;
    Considérant que M. Jean-Louis C... soutient qu’il est de bonne foi et en apporte les preuves ; qu’il résulte de tout ce qui précède que le requérant s’est conformé aux termes de l’article 28 du décret susvisé du 12 décembre 1988 rappelé ci-dessus ; que le préfet auquel il revenait, en vertu de l’article 36 du décret susvisé, d’accorder une réduction ou une remise totale, et en ne lui accordant que le bénéfice de la réduction susrappelée, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ; que M. Jean-Louis C... est fondé à soutenir que c’est à tort que sa bonne foi n’a pas été retenue et sa demande est admise en totalité,

Décide

    Art. 1er.  -  Les décisions du 10 novembre 2000 du sous-préfet de Valenciennes, du 15 juin 2001 de la commission départementale d’aide sociale ensemble la décision du 19 juin 2001 du préfet du Nord sont annulées ;
    Art. 2.  -  Le recours susvisé de M. Jean-Louis C... est admis et la remise totale de l’indu lui est accordée ;
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 octobre 2003 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Culaud, assesseur, M. Desnouhes, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 novembre 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer