Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Résidence - Indu
 

Dossier no 021576

M. R...
Séance du 1er octobre 2003

Décision lue en séance publique le 10 décembre 2003

    Vu la requête formée le 10 mai 2002 par laquelle M. Stéphane R... demande l’annulation de la décision du 5 mars 2002 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Finistère a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 8 janvier 2002 par laquelle le préfet du Finistère a mis à sa charge un indu de 2 047,69 Euro ;
    Il fait valoir qu’il n’a perçu, et, a fortiori, dissimulé, aucun revenu au cours de la période concernée, de décembre 1999 mai 2000 ; que ses séjours à l’étrangers n’ont pas excédé la durée autorisée ; que les périodes de ces séjours ne correspondent pas à celle sur laquelle a été calculé l’indu ; qu’à cette occasion, il n’a perçu aucun revenu, se contentant de préparer un diplôme de moniteur de voile ; qu’une activité de moniteur de voile est conforme à son parcours professionnel ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 ;
    Vu la lettre en date du 5 août 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er octobre 2003, le rapport de M. Molina, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que pour rejeter le recours de M. Stéphane R... et estimer qu’il avait perçu indûment le revenu minimum d’insertion entre décembre 1999 et mai 2000, la commission départementale d’aide sociale du Finistère s’est fondée sur ce que l’intéressé avait séjourné à l’étranger au cours de cette période sans déclarer cette situation ni les revenus afférant à l’activité qu’il y avait menée, laquelle était sans lien avec les engagements inscrits dans son contrat d’insertion ;
    Considérant que pour estimer que M. Stéphane R... avait séjourné à l’étranger entre décembre 1999 et mai 2000, la commission départementale d’aide sociale s’est fondée uniquement sur une mention figurant dans un curriculum vitale rédigé par l’intéressé ; qu’il résulte cependant de l’instruction que si M. Stéphane R... qui n’avait pas à en avertir l’administration, a effectué, au cours de la période précitée, deux séjours à l’étranger, ceux-ci n’ont pas couvert l’intégralité de cette période ; que, par suite, la décision attaquée se fonde sur des éléments matériellement inexacts ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Stéphane R... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Finistère a rejeté son recours ;
    Considérant qu’il appartient à la commission centrale d’aide sociale, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner l’ensemble du litige ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que pour mettre à la charge de M. Stéphane R... un indu correspondant aux sommes perçues au titre du revenu minimum d’insertion entre décembre 1999 et mai 2000, le préfet du Finistère s’est uniquement fondé sur ce que l’intéressé n’avait pas déclaré ses séjours à l’étranger ; qu’il n’était cependant nullement tenu de le faire ; qu’en outre, il n’est pas établi que M. Stéphane R... a, à cette occasion, perçu des revenus, ni qu’il a manqué aux obligations contenues dans son contrat d’insertion ; que, par suite, le préfet n’était pas fondé à mettre à sa charge l’indu précité ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Stéphane R... est fondé à demander l’annulation de la décision du 8 janvier 2002 du préfet du Finistère,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 5 mars 2002 de la commission départementale d’aide sociale du Finistère est annulée.
    Art. 2.  -  La décision du 8 janvier 2002 du préfet du Finistère est annulée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er octobre 2003 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Culaud, assesseur, et M. Molina, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 10 décembre 2003.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer