Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions - Hébergement
 

Dossier no 021575

M. P...
Séance du 28 novembre 2003

Décision lue en séance publique le 15 décembre 2003

    Vu la requête du 15 juillet 2002, présentée par M. Stéphane P..., qui demande l’annulation de la décision du 6 juin 2002, par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 31 juillet 2001, lui supprimant le bénéfice de l’allocation du revenu minimum d’insertion au motif qu’il ne vivait pas à l’adresse déclarée ;
    Le requérant soutient qu’il est en voie de réinsertion ; qu’il vit chez sa mère, qui l’aide financièrement ; qu’il a besoin du revenu minimum d’insertion pour demeurer dans l’appartement que sa mère à l’intention de quitter ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 novembre 2003, Mme Von-Coester, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article 6 de la même loi, devenu l’article L. 262-7 du code de l’action sociale et des familles « Si les conditions mentionnées à l’article L. 262-1 sont remplies, le droit à l’allocation est ouvert à compter de la date du dépôt de la demande » ;
    Considérant que la condition posée par les dispositions de l’article 28 du décret du 12 décembre 1988, d’après lesquelles « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » vise à mettre ledit organisme en mesure de disposer de toutes informations pertinentes pour l’examen et, le cas échéant, la révision des droits au revenu minimum d’insertion des allocataires au regard des conditions posées aux articles susvisés du code de l’action sociale et des familles ; que si, à l’issue d’un contrôle diligenté en août 2001, les services sociaux ont estimé que M. Stéphane P... n’habitait pas à l’adresse indiquée, en se fondant notamment sur le fait que son nom n’apparaissait pas sur la boîte aux lettres, il ressort des pièces du dossier que, lors de sa demande, M. Stéphane P... avait spécifié qu’il demeurait chez sa mère, dont le nom figure bien à l’adresse indiquée ; que le contrat local d’insertion signé par M. Stéphane P... mentionnait expressément le fait qu’il était hébergé gratuitement chez sa mère et qu’il est domicilié à cette adresse pour ses références bancaires ; que, à supposer même qu’il ne soit pas tous les jours chez elle, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Stéphane P... ait jamais tenté de se soustraire à un contrôle des services administratifs ; que par suite, M. Stéphane P... est fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet des Bouches-du-Rhône et la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, relevant que M. Stéphane P... « n’habitait pas » à l’adresse indiquée, ont cru pouvoir se fonder sur ce seul motif pour supprimer son droit au revenu minimum d’insertion ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Stéphane P... est fondé à demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du 6 juin 2002 et de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 31 juillet 2001,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 6 juin 2002, ensemble la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 31 juillet 2001, sont annulées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 Novembre 2003 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mme Von-Coester, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 15 décembre 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer