Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Versement - Date d’effet
 

Dossier no 240978

Mme G...
Séance du 2 octobre 2003

Lecture du 27 octobre 2003

    Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2001, au secrétariat du contentieux du conseil d’Etat, présentée par Mme G..., demeurant place Rome à Boudes (63340) ; Mme G... demande au conseil d’Etat :
    1o  D’annuler la décision en date du 3 octobre 2001, par laquelle la commission centrale d’aide sociale a rejeté sa demande d’annulation de la décision en date du 23 septembre 1999, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme a confirmé la décision du 22 janvier 1999, de radiation de droit au revenu minimum d’insertion à compter du 1er novembre 1997 ;
    2o  Statuant au fond, de lui accorder la décharge de l’indu ;
    Vu les autres pièces au dossier ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 ;
    Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de justice administrative ;
    Après avoir entendu en séance publique ;
    Le rapport de Mme De Salins, maître des requêtes ;
    Les conclusions de M. Devys, commissaire du Gouvernement ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 4 de la loi du 1er décembre 1988, relative au revenu minimum d’insertion, repris à l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles « Le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum défini à l’article précédent et les ressources définies selon les modalités fixées aux 9 et 10 » ; qu’en vertu du premier alinéa de l’article 9 de la même loi, repris à l’article L. 262-10 du même code « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article 12 du décret susvisé du 12 décembre 1988, « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision (...) » ; enfin, qu’aux termes de l’article 28 du même décret « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant que, pour estimer que Mme G... n’avait pas droit au bénéfice de l’allocation du revenu minimum d’insertion à compter du 1er novembre 1997, la commission centrale d’aide sociale s’est fondée sur ce que l’intéressée avait perçu au cours de l’année 1998, un salaire d’environ 6 000,00 F (914,69 Euro),  ; qu’en se fondant ainsi sur les revenus perçus pendant une partie de la période en cause sans prendre en compte le montant des ressources de Mme G... avant le 1er février 1998, la commission a commis une erreur de droit ; qu’il y a lieu, par suite, d’annuler la décision de la commission centrale d’aide sociale en date du 3 octobre 2001 ;
    Considérant qu’en vertu de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 de la loi du 1er décembre 1988, repris à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge » ; qu’en vertu de l’article 1er du décret du 12 décembre 1988, le foyer est composé notamment du demandeur et de son « conjoint ou concubin » ; que pour l’application des dispositions qui précèdent, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue ;
    Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’au cours de la période du 1er novembre 1997 au 30 juin 1998, pour laquelle Mme G... a été exclue rétroactivement du bénéfice du revenu minimum d’insertion, l’intéressée ait vécu en situation de concubinage avec M. I... ; que, par suite, c’est à tort que, pour décider que Mme G... n’avait pas droit au bénéfice du revenu minimum d’insertion pendant la période susmentionnée et qu’elle devait en conséquence rembourser la somme de 12 501,00 F (1 905,77 Euro), qui aurait été indûment perçue, la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme et le préfet de ce département, dans leurs décisions du 23 septembre 1999 et du 22 janvier 1999, ont pris en compte le montant des ressources du foyer composé principalement de Mme G... et de M. I... ; qu’il n’est pas contesté que pour la période du 1er novembre 1997 au 31 janvier 1998, les ressources de Mme G..., dont le foyer était composé d’elle même et d’un enfant à charge, étaient inférieures au plafond du revenu minimum d’insertion et que pour le reste de la période en cause, soit le 1er février au 30 juin 1998, l’intéressée a perçu un salaire dont le montant ne lui permettait pas de bénéficier de ladite prestation ; que, par suite, il y a lieu de décharger Mme G... du versement de la somme de 764,99 Euro, correspondant au montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion qu’elle a, à bon droit, perçue pour la période du 1er novembre 1997 au 31 janvier 1998 ; qu’eu égard aux circonstances de l’espèce, le paiement de l’indu d’allocations du revenu minimum d’insertion, qui s’élève à la somme de 1 140,78 Euro, sera récupéré par remboursement de Mme G... en quatre versements,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission centrale d’aide sociale en date du 3 octobre 2001, est annulée.
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme du 23 septembre 1999, et la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 22 janvier 1999, sont annulées en tant qu’elles concernent la période du 1er novembre 1997 au 31 janvier 1998.
    Art. 3.  -  Mme G... est déchargée du paiement de la somme de 764,99 Euro.
    Art. 4.  -  Le paiement de l’indu d’allocations du revenu minimum d’insertion mis à la charge de Mme G... s’élevant à la somme de 1 140,78 Euro, sera récupéré par remboursement de l’intéressée en quatre versements.
    Art. 5.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 6.  -  La présente décision sera notifiée à Mme G... et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.