Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Vie maritale
 

Dossier no 022362

M. G...
Séance du 28 novembre 2003

Décision lue en séance publique le 15 décembre 2003

    Vu la requête du 2 octobre 2002, présentée par M. Jean-Claude G..., qui demande l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne en date du 17 septembre 2002 rejetant sa demande tendant à l’annulation de la décision du 26 octobre 2001 par laquelle le préfet de l’Aisne lui a refusé le bénéfice du revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant soutient que le motif de la décision attaquée (« ressources supérieures au plafond ») ne peut qu’être erroné dès lors qu’il ne dispose d’aucune ressource ; qu’il lui est très difficile de trouver un emploi étant donné qu’il n’a pas de qualification ni de moyen de locomotion ; que, s’étant vu refuser l’accès au dispositif du revenu minimum d’insertion, il ne peut pas avoir accès à des formations ni à des stages ; qu’il a besoin du revenu minimum d’insertion pour vivre et trouver un travail ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 novembre 2003, Mme Von-Coester, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret du 12 décembre 1988 « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ; qu’aux termes de l’article 28 du même décret « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ; qu’aux termes de l’article 29 de la loi du 1er décembre 1988 devenu l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article 27. » ;
    Considérant que M. Jean-Claude G... a sollicité le bénéfice du revenu minimum d’insertion en tant que personne isolée, le 4 septembre 2001 ; que le préfet lui a opposé un refus le 26 octobre 2001, confirmé par la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne le 17 septembre 2002, au motif que ses ressources étaient « supérieures au plafond » ; qu’il faut regarder cette motivation comme admettant implicitement la vie maritale de M. Jean-Claude G... avec Mme S..., les revenus de cette dernière ayant été pris en compte pour le calcul des droits de M. Jean-Claude G... à l’allocation du revenu minimum d’insertion ; que la Caisse d’allocations familiales ne pouvait utilement se fonder, pour conclure à la vie maritale de M. Jean-Claude G... avec Mme S..., sur des éléments antérieurs au mois d’août 2001, date à laquelle M. Jean-Claude G... a présenté sa demande de revenu minimum ; que, si le rapport d’un contrôle effectué le 17 octobre 2001 a notamment relevé que les papiers administratifs de M. Jean-Claude G... se trouvaient au domicile de Mme S... et que le contrat d’accompagnement qu’il avait signé le 27 juin 2001 avec l’agence nationale pour l’emploi mentionnait cette adresse, les seuls éléments relevés dans ce rapport ne suffisent pas à établir la réalité d’une communauté de vie et encore moins d’une vie de couple stable et continue, compte tenu notamment de ce qu’il ressort des pièces du dossier que Mme S... doit assister M. Jean-Claude G... pour ses démarches administratives ; que par suite, M. Jean-Claude G... est fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet de l’Aisne et la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne ont cru pouvoir prendre en compte une supposée vie maritale avec Mme S... pour examiner ses droits au revenu minimum d’insertion ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Jean-Claude G... est fondé à demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne du 17 septembre 2002 et de la décision du 26 octobre 2001 par laquelle le préfet de l’Aisne lui a refusé le bénéfice du revenu minimum d’insertion,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne en date du 17 septembre 2002, ensemble la décision du préfet de l’Aisne en date du 26 octobre 2001, sont annulées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 novembre 2003 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mme Von-Coester, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 15 décembre 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer