Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3300
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Bénéficiaire
 

Dossier no 031516

Mme J...
Séance du 3 décembre 2003

Décision lue en séance publique le 16 janvier 2004

    Vu le recours formé par M. Patrick J..., le 19 août 2002, tendant à l’annulation d’une décision en date du 17 juin 2002, par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d’allocation personnalisée d’autonomie en établissement de Mme Germaine J... au motif que ses ressources sont supérieures au plafond ;
    Le requérant, soutenant que l’allocation personnalisée d’autonomie n’est pas soumise à une condition de ressources, conteste ce rejet ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie ;
    Vu les décrets nos 2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 du 20 novembre 2001 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 décembre 2003, Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er dudit décret, le degré de perte d’autonomie des demandeurs dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du décret no 2001-1084 précité, les demandeurs sont classés en six groupes iso ressources ou gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ;
    Considérant que pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, les demandeurs doivent être classés en application de l’article 2 du décret no 2001-1084 dans l’un des groupes 1 à 4 ; que conformément à l’article L. 232-14, l’instruction de la demande d’allocation personnalisée comporte l’évaluation du degré de perte d’autonomie du demandeur ; que conformément à l’article L. 312-8, I, les établissements assurant l’hébergement des personnes âgées mentionnés au 5 de l’article L. 312-1 et les établissements de santé dispensant des soins de longue durée visés au 2 de l’article L. 6111-2 du code de la santé publique qui accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans une proportion supérieure à un seuil fixé par décret ne peuvent accueillir des personnes âgées remplissant les conditions de perte d’autonomie mentionnées à l’article L. 232-2 que s’ils ont passé avant le 31 décembre 2003 une convention pluriannuelle avec le président du Conseil général et l’autorité compétente de l’Etat, qui respecte le cahier des charges établi par arrêté interministériel, après avis des organismes nationaux d’assurance maladie et des représentants des présidents de Conseils généraux ; qu’aux termes des articles L. 232-3, L. 232-4 et L. 232-6 du code précité, l’allocation accordée à une personne hébergée dans un établissement visé à l’article L. 312-8 est égale au montant des dépenses correspondant à son degré de perte d’autonomie dans le tarif de l’établissement afférent à la dépendance, diminué d’une participation du bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie ; qu’à titre transitoire, conformément à l’article 5, 2 de la loi du 20 juillet 2001 susvisée, les établissements mentionnés à l’article L. 312-8 susmentionné, perçoivent jusqu’à la date de prise d’effet de la convention pluriannuelle prévue audit article et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2003 des tarifs journaliers afférents à la dépendance dont les montants sont fixés par le président du Conseil général en application du 2 de l’article L. 315-1 dudit code ; qu’en application de l’article L. 232-8, l’allocation personnalisée d’autonomie accordée à une personne hébergée dans un établissement, dont les tarifs et le forfait global sont fixés conformément aux dispositions de l’article 5 précitée, est égale au montant des tarifs mentionnés au 2 diminués de la participation du bénéficiaire de cette allocation ; qu’en application de l’article L. 232-8, la participation du bénéficiaire est calculée en fonction de ses ressources, déterminées dans les conditions fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2 ainsi qu’au deuxième alinéa de l’article L. 232-4, selon un barème national revalorisé au 1er janvier de chaque année comme les pensions ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Germaine J... est placée à la maison de retraite Clairefontaine-du-Cannet ; que cet établissement n’ayant pas encore signé la convention tripartite susmentionnée notamment avec le conseil général, ne peut pas accueillir - conformément à l’article L. 312-8 - des personnes remplissant les conditions de perte d’autonomie ; qu’à titre transitoire, des tarifs journaliers afférents à la dépendance ont été fixés à 60 et 120,00 Euro pour les personnes classées en Gir 1 à 4 disposant de revenus annuels égaux à 36 588,00 Euro ; que si en raison de revenus annuels s’élevant à 64 619,88 Euro, Mme Germaine J... dépasse le plafond requis pour bénéficier de l’allocation forfaitaire provisoire mise en place par l’établissement dans l’attente de la convention tripartite susmentionnée, aucun élément au dossier ni dans la décision attaquée confirmant la décision de rejet du président du Conseil général ne fait mention de l’évaluation du degré de perte d’autonomie de Mme Germaine J... ni de son classement dans l’un des groupes 1 à 4 ouvrant droit au bénéfice de l’allocation forfaitaire provisoire ; que, néanmoins, compte tenu des ressources de Mme Germaine J... et des modalités de calcul de la participation personnelle applicables même en période transitoire, qui déterminerait une participation supérieure au montant de l’allocation forfaitaire, la commission départementale des Alpes-Maritimes du 17 juin 2002 a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en rejetant la demande d’allocation de Mme Germaine J... ; que, dès lors, le recours de M. Patrick J... ne saurait être accueilli,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. Patrick J... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 décembre 2003 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Belorgey, président de section, MM. Guionnet et Vieu, assesseurs, Mlle Sauli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 16 janvier 2004.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer