Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3300
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Bénéficiaire
 

Dossier no 031517

Mme P...
Séance du 3 décembre 2003

Décision lue en séance publique le 16 janvier 2004

    Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2002, au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par le président du conseil général de l’Ardèche, domicilié en cette qualité à l’hôtel du département, quartier de la Chaumette à Privas (07007) ; le président du conseil général de l’Ardèche demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o  D’annuler la décision en date du 7 mars 2003 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Ardèche, à la demande de M. Max P..., a réformé la décision du président du conseil général de l’Ardèche du 10 juin 2002 attribuant à Mme Mélyse P..., sa sœur, l’allocation personnalisée d’autonomie en la classant dans le niveau 3, et non dans le niveau 4, de la grille d’évaluation de la dépendance ;
    2o  De rejeter la demande présentée devant la commission départementale d’aide sociale par M. Max P... comme irrecevable ;
    Le président du conseil général de l’Ardèche soutient que M. Max P... n’avait pas qualité pour agir en justice au nom de sa sœur ; que sa requête était, en tout état de cause, irrecevable faute d’avoir été précédée de la saisine de la commission administrative visée à l’article L. 232-18 du code de l’action sociale et des familles ; qu’en outre la décision attaquée du 10 juin 2002, était insusceptible de recours dès lors qu’elle ne faisait pas grief ; qu’une proposition de plan d’aide est un acte purement préparatoire, seul l’acte par lequel le président du conseil général attribue l’allocation personnalisée d’autonomie, intervenu en l’espèce le 11 juillet 2002, présentant un caractère décisoire ; que la décision de la commission départementale d’aide sociale est entachée de vice de procédure dès lors que l’expertise médicale diligentée par la commission ne s’est pas déroulée de manière contradictoire, le défendeur de première instance n’ayant pas été convié à assister à cette expertise et n’ayant pas été mis à même d’en discuter les conclusions, qui ne lui ont pas été communiquées avant l’audience ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations présentées le 23 octobre 2003 par M. Max P..., qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu’il avait qualité pour former une action au nom de Mme Mélyse P... alors même qu’il n’en était pas le représentant légal ; que l’intéressée étant dans l’incapacité d’accomplir une quelconque démarche administrative, c’est lui, en effet, qui avait constitué son dossier de demande d’allocation personnalisée d’autonomie ; que la demande qu’il a présentée devant la commission départementale d’aide sociale n’avait pas à être précédée d’un recours administratif préalable ; que cette demande avait pour seul objet d’obtenir une appréciation plus juste du degré de perte d’autonomie de l’intéressée ; que l’expertise prévue par le second alinéa de l’article L. 232-30 du code de l’action sociale et des familles ne doit pas être soumise au débat contradictoire entre les parties ; qu’ainsi c’est à bon droit que la commission départementale n’a communiqué les conclusions de l’expert à aucune des parties ;
    Vu les nouvelles observations présentées le 7 novembre 2003, par le président du conseil général de l’Ardèche, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que la décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie est indivisible et que, dès lors, l’intéressé n’était pas recevable à contester la seule évaluation du degré de perte d’autonomie ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 ;
    Vu les lettres en date du 22 septembre 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 décembre 2003 M. Crepey, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 232-2 dudit code « L’allocation personnalisée d’autonomie (...) est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d’une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d’âge et de perte d’autonomie, évaluée à l’aide d’une grille nationale, également définies par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article L. 232-3 du même code « Lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale. L’allocation personnalisée d’autonomie est égale au montant de la fraction du plan d’aide que le bénéficiaire utilise, diminué d’une participation à la charge de celui-ci. Le montant maximum du plan d’aide est fixé par un tarif national en fonction du degré de perte d’autonomie déterminé à l’aide de la grille mentionnée à l’article L. 232-2 (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 232-12 du même code « L’allocation personnalisée d’autonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition d’une commission présidée par le président du conseil général ou son représentant (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 232-14 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce « L’instruction de la demande d’allocation personnalisée d’autonomie comporte l’évaluation du degré de perte d’autonomie du demandeur et, s’il y a lieu, l’élaboration d’un plan d’aide par l’équipe médico-sociale mentionnée à l’article L. 232-3. (...) Les droits à l’allocation personnalisée d’autonomie sont ouverts à compter de la date du dépôt d’un dossier de demande complet. Dans un délai de deux mois à compter de cette date, le président du conseil général notifie la décision relative à l’allocation personnalisée d’autonomie au bénéficiaire (...) » ; qu’aux termes de l’article 13 du décret susvisé du 20 novembre 2001 « La demande d’allocation personnalisée d’autonomie est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social. (...) Dans un délai de trente jours à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet, l’équipe médico-sociale adresse une proposition de plan d’aide à l’intéressé, assortie de l’indication du taux de sa participation financière. Celui-ci dispose d’un délai de dix jours, à compter de la date de réception de la proposition, pour présenter ses observations et en demander la modification ; dans ce cas, une proposition définitive lui est adressée dans les huit jours. En cas de refus exprès ou d’absence de réponse de l’intéressé à cette proposition dans le délai de dix jours, la demande d’allocation personnalisée d’autonomie est alors réputée refusée (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Mélyse P... a déposé, le 1er février 2002, un dossier complet de demande d’allocation personnalisée d’autonomie auprès du département de l’Ardèche ; que, par un courrier en date du 10 juin 2002, le président du conseil général de l’Ardèche a indiqué à Mme Mélyse P... que l’examen de sa situation par l’équipe médico-sociale avait fait apparaître qu’elle devrait être classée dans le groupe Iso Ressources de niveau 4 de la grille d’évaluation de la dépendance et lui a transmis le plan d’aide proposé par ladite équipe, d’un montant de 311,25 Euro par mois, précisant, d’une part, qu’elle n’aurait pas, compte tenu du niveau de ses ressources, à participer financièrement à ce plan d’aide et, d’autre part, qu’elle disposait, en application des dispositions précitées de l’article 13 du décret du 20 novembre 2001, d’un délai de dix jours pour faire part de ses observations ; que l’intéressée ayant fait connaître son accord pour le plan d’aide proposé, la commission prévue à l’article L. 232-12 du code de l’action sociale et des familles précité a, le 5 juillet 2002, proposé au président du conseil général de l’Ardèche d’accorder à Mme Mélyse P... l’allocation personnalisée d’autonomie sur la base de ce plan d’aide ; que par lettre du 11 juillet 2002, le président du conseil général de l’Ardèche a notifié à Mme Mélyse P... sa décision de suivre l’avis de la commission ;
    Considérant que M. Max P..., frère de la bénéficiaire, a, le 27 juin 2002, introduit une demande tendant à la réformation du courrier du 10 juin 2002, susmentionné en ce qu’il propose le classement de l’intéressée dans le niveau 4, et non dans le niveau 3, de la grille d’évaluation de la dépendance ; que, toutefois, ce courrier avait le caractère d’une mesure préparatoire à la décision du président du conseil général de l’Ardèche, laquelle n’est intervenue que le 11 juillet suivant ; que, dès lors, il n’était pas de nature à être déféré à la commission départementale d’aide sociale ; qu’ainsi, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, le président du conseil général de l’Ardèche est fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale a fait droit à cette demande ; qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée et de rejeter comme irrecevable la demande ci-dessus analysée de M. Max P...,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Ardèche en date du 26 septembre 2002 est annulée.
    Art. 2.  -  Les conclusions présentées par M. Max P... devant la commission départementale d’aide sociale de l’Ardèche sont rejetées.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 décembre 2003 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Belorgey, président de section, MM. Guionnet et Vieu, assesseurs, M. Crepey, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 16 janvier 2004.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer