Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Bénéficiaire
 

Dossier no 031536

M. F...
Séance du 3 décembre 2003

Décision lue en séance publique le 16 janvier 2004

    Vu le recours formé par le président du conseil général du Morbihan, le 11 août 2003, tendant à l’annulation de la décision du 11 décembre 2002 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Morbihan a admis M. Yvon F... au bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie à compter du 27 mars 2003, au titre d’un classement dans le groupe Iso Ressources 4 de la grille nationale AGGIR ;
    Le requérant conteste l’évaluation du degré de perte d’autonomie de M. Yvon F... et fournit à l’appui de sa requête un rapport médical classant M. Yvon F... dans le groupe Iso Ressources 6 de la grille nationale AGGIR ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 ;
    Vu les décrets nos 2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 du 20 novembre 2001 ;
    Vu la lettre en date du 12 septembre 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 décembre 2003, Mlle Ossou, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie et dont l’état nécessite une surveillance régulière » ;
    Considérant l’article L. 232-14 du même code dispose que : « L’instruction de la demande d’allocation personnalisée d’autonomie comporte l’évaluation du degré de perte d’autonomie du demandeur et, s’il y a lieu, l’élaboration d’un plan d’aide par l’équipe médico-sociale » ; qu’aux termes du second alinéa de l’article L. 232-20 du même code : « Lorsque le recours est relatif à l’appréciation du degré de perte d’autonomie, la commission départementale mentionnée à l’article L. 134-6 recueille l’avis d’un médecin titulaire d’un diplôme universitaire de gériatrie ou d’une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l’ordre des médecins » ;
    Considérant que l’article 1er du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 prévoit : « Le degré de perte d’autonomie des demandeurs de l’allocation personnalisée d’autonomie dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale visée à l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles (...), qui permet de classer les demandeurs en six groupes en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état » ; que l’article 2 du même décret prévoit : « Les personnes classées dans l’un des groupes 1 à 4 de la grille nationale bénéficient de l’allocation personnalisée d’autonomie sous réserve de remplir les conditions d’âge et de résidence prévues » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions que lorsque le recours dont elles sont saisies portent sur l’appréciation du degré de perte d’autonomie de la personne, les commissions départementales et la commission centrale d’aide sociale doivent, sans que le secret médical leur soit opposable, avoir communication du certificat médical rempli par le médecin traitant et produit par la personne âgée à l’appui de sa demande, du rapport complet de l’équipe médico-sociale et de l’expertise diligentée en application de l’article L. 232-20 du code de l’action sociale et des familles, lesquels comportent les informations concernant les pathologies et la dépendance, ainsi que l’environnement de la personne âgée nécessaires à leur appréciation du litige ;
    Considérant toutefois qu’il résulte de l’instruction que le rapport de l’équipe médico-sociale indique que M. Yvon F... est une personne relativement valide ; qu’il fait apparaître un classement dans le groupe Iso Ressources 5 de la grille nationale AGGIR établi sur la base de sept cotations en capacité A (cohérence, orientation, toilette, habillage, élimination, transferts, déplacements à l’intérieur), deux cotations en aide partielle B (alimentation, communication à distance) et une cotation en incapacité C (déplacements à l’extérieur) ; que le rapport fourni par le président du conseil général à l’appui du présent recours et établi le 17 juillet 2003 par le Dr P..., gériatre, conduit également à classer M. Yvon F... dans le groupe Iso Ressources 5 de la grille nationale AGGIR en précisant que malgré les quelques douleurs occasionnées par ses problèmes rhumatologiques, M. Yvon F..., reste autonome pour accomplir les actes ordinaires de la vie tels que toilette, habillage, alimentation, hygiène de l’élimination, transferts et déplacements ;
    Considérant, en revanche, que le médecin expert désigné par la commission départementale d’aide sociale conformément aux dispositions de l’article L. 232-20 du code de l’action sociale et des familles a, lors de la visite qu’il a effectué le 27 mars 2003 au domicile de M. Yvon F..., établi 8 cotations en capacité A (cohérence, orientation, alimentation, élimination, transferts, déplacements à l’intérieur et à l’extérieur, communication à distance) et 2 cotations en aide partielle B (toilette, habillage) ; que de telles cotations ne justifient pas un classement dans le groupe Iso Ressources 4 qui correspond aux personnes, d’une part, qui n’assument pas seules leurs transfert mais qui, une fois levées, peuvent se déplacer à l’intérieur du logement, doivent parfois être aidées pour la toilette et l’habillage ou, d’autre part, aux personnes qui n’ont pas de problème pour se déplacer mais qu’il faut aider pour les activités corporelles et les repas ; que ces cotations, qui ont déterminé le classement de M. Yvon F... dans le groupe Iso Ressources 4, sont en contradiction avec les observations de l’équipe médico-sociale et à celles du médecin expert, établies postérieurement ;
    Considérant que l’état du dossier ne permet pas à la commission de se prononcer sur le degré de perte d’autonomie de M. Yvon F... ; qu’il échet d’ordonner une nouvelle expertise à domicile pour déterminer le classement de M. Yvon F... dans l’un des groupes Iso Ressources de la grille nationale AGGIR, en vue de statuer sur sa demande d’allocation personnalisée d’autonomie,

Décide

    Art. 1er.  -  Avant dire droit sur la demande d’allocation personnalisée d’autonomie de M. Yvon F..., un médecin expert en gériatrie sera désigné par le président de la commission départementale d’aide sociale pour déterminer le classement du degré de perte d’autonomie de M. Yvon F... dans l’un des groupes Iso Ressources de la grille nationale AGGIR. Cette expertise sera réalisée au domicile de M. Yvon F..., par un expert exerçant dans le département du Morbihan, autre que le Dr C... ou le Dr P..., qui ont tous deux connu l’affaire.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 décembre 2003 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Belorgey, président de section, MM. Guionnet et Vieu, assesseurs, Mlle Ossou, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 16 janvier 2004.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer