Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3300
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Bénéficiaire
 

Dossier no 031537

M. F...
Séance du 3 décembre 2003

Décision lue en séance publique le 16 janvier 2004

    Vu le recours formé par M. André F..., le 7 octobre 2002, tendant à l’annulation d’une décision en date du 25 septembre 2002, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté sa demande d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile au motif que celui-ci relève du groupe 5 de la grille nationale d’évaluation ;
    Le requérant dit seulement faire appel de cette décision ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu les décrets nos 2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 du 20 novembre 2001 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 décembre 2003, Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er dudit décret, le degré de perte d’autonomie des demandeurs dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du décret no 2001-1084 du décret précité, les demandeurs sont classés en 6 groupes Iso Ressources ou Gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ;
    Considérant que pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, les demandeurs doivent être classés en application de l’article 2 du décret no 2001-1084 dans l’un des groupes 1 à 4 ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’évaluation dans les conditions susmentionnées de l’état de santé de M. André F... classe celui-ci dans le groupe Iso Ressources 5 qui correspond aux personnes qui assurent seules leurs déplacements à l’intérieur de leur logement, s’alimentent et s’habillent seules et nécessitent une aide ponctuelle pour la toilette, la préparation des repas et le ménage ; que celui-ci était précédemment classé dans le groupe 6 regroupant toutes les personnes qui n’ont pas perdu leur autonomie pour les actes discriminants de la vie quotidienne ; que compte tenu de l’aide ponctuelle -  constatée par le médecin expert sollicité conformément au second alinéa de l’article L. 232-20 du code susvisé  - dont celui-ci a besoin pour effectuer la toilette du bas, la commission départementale du Nord, par décision en date du 25 septembre 2002, a classé M. André F... dans le groupe 5 ; que si M. André F... se plaint néanmoins de cette décision, il n’apporte aucun élément faisant apparaître que le nouveau classement est fondé sur une erreur matérielle dans les données recueillies à son égard, ou sur une erreur manifeste d’appréciation de son état ; qu’en conséquence, M. André F... ne remplit pas la condition d’appartenance à l’un des groupes 1 à 4, donnant droit au bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie ; que dès lors, son recours ne saurait être accueilli,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé de M. André F... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance publique du 3 décembre 2003 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Belorgey, président de section, MM. Guionnet et Vieu, assesseurs, Mlle Sauli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 16 janvier 2004.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer