Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Bénéficiaire
 

Dossier no 031542

Mme C...
Séance du 3 décembre 2003

Décision lue en séance publique le 19 janvier 2004

    Vu le recours formé par M. Roger C..., le 11 décembre 2002, tendant à l’annulation de la décision du 12 novembre 2002, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Saône-et-Loire a admis sa mère, Mme Laurence C..., au bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie à compter du 25 février 2002, date de réception du dossier par le président du conseil général ;
    Le requérant souhaite que les droits à l’allocation personnalisée d’autonomie soient ouverts à compter du 1er janvier 2002 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 ;
    Vu les décrets nos 2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 du 20 novembre 2001 ;
    Vu la lettre en date du 12 septembre 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 décembre 2003, Mlle Ossou, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie et dont l’état nécessite une surveillance régulière. » ;
    Considérant que l’article L. 232-14 du même code dispose que : « Les droits à l’allocation personnalisée d’autonomie sont ouverts à compter de la date du dépôt d’un dossier de demande complet. Dans le délai de deux mois à compter de cette date, le président du conseil général notifie la décision relative à l’allocation personnalisée d’autonomie au bénéficiaire ».
    Considérant que l’article 1er du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 prévoit : « Le degré de perte d’autonomie des demandeurs de l’allocation personnalisée d’autonomie dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale visée à l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles (...), qui permet de classer les demandeurs en six groupes en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état » ; que l’article 2 du même décret prévoit : « Les personnes classées dans l’un des groupes 1 à 4 de la grille nationale bénéficient de l’allocation personnalisée d’autonomie sous réserve de remplir les conditions d’âge et de résidence prévues. » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Laurence C... était domiciliée à Paray-le-Monial, en Saône-et-Loire, avant son admission à la maison de retraite de Saint-Chef, en Isère ; qu’elle avait, par conséquent, conservé son domicile de secours dans le département de Saône-et-Loire ; que la demande d’allocation personnalisée d’autonomie a été formulée le 1er janvier 2002 auprès de l’établissement où résidait Mme Laurence C..., en même temps que les autres résidents de cet établissement ; que le président du conseil général de l’Isère a reçu le dossier de Mme Laurence C... le 25 février 2002 ; qu’il l’a transmis au président du conseil général de Saône-et-Loire le 22 mars 2002 ; que le dossier a été déclaré complet le 11 avril 2002 ; que le président du conseil général de Saône-et-Loire a, par une décision du 5 août 2002, accordé le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie à Mme Laurence C... au titre d’un classement dans le groupe iso ressources 2, à compter du 11 avril 2002, date de déclaration de dossier complet ; que la commission départementale d’aide sociale a annulé cette décision et a attribué l’allocation personnalisée d’autonomie à Mme Laurence C... à compter du 25 février 2002, date de réception du dossier par le département de l’Isère ; que compte tenu de l’article L. 232-14 susvisé, les droits à l’allocation personnalisée d’autonomie sont ouverts à compter de la date du dépôt d’un dossier de demande complet ; qu’ils ne pouvaient donc pas en être ouverts à compter de la date du 1er janvier 2002, comme le souhaite le requérant ; que dans ses observations, le président du conseil général se borne à dire que le droit à l’allocation personnalisée d’autonomie ne doit pas être ouvert à compter du 1er janvier 2002, sans pour autant contester la date du 25 février 2002 ; que par conséquent, le recours susvisé ne saurait être accueilli,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. Roger C... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 décembre 2003 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Belorgey, président de section, MM. Guionnet et Vieu, assesseurs, Mlle Ossou, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 19 janvier 2004.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer