Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Bénéficiaire
 

Dossier no 031547

M. Du M...
Séance du 3 décembre 2003

Décision lue en séance publique le 19 janvier 2004

    Vu le recours formé par M. Charles Du M..., le 4 février 2002, tendant à l’annulation de la décision du 12 décembre 2002, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Var lui a refusé le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie résultant d’un classement dans le groupe Iso Ressources 3, au motif que celui-ci ne peut rémunérer son épouse dans le cadre du plan d’aide élaboré par l’équipe médico-sociale ;
    Le requérant souhaite disposer d’une aide pécuniaire comme pour l’allocation compensatrice pour tierce personne dont il a bénéficié pendant dix ans et demande que son épouse puisse être salariée au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 ;
    Vu les décrets nos 2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 du 20 novembre 2001 ;
    Vu la lettre en date du 12 septembre 2003, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 décembre 2003, Mlle Ossou, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie et dont l’état nécessite une surveillance régulière. » ;
    Considérant que l’article L. 232-3 du même code dispose que « Lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale. » ;
    Considérant que l’article L. 232-6 du même code dispose que « L’équipe médico-sociale recommande, dans le plan d’aide (...), les modalités d’intervention qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin d’aide et de l’état de perte d’autonomie du bénéficiaire. » ;
    Considérant que l’article L. 232-7 du même code dispose que « Dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision d’attribution de la prestation, le bénéficiaire doit déclarer au président du conseil général le ou les salariés ou le service d’aide à domicile à la rémunération desquels est utilisée l’allocation personnalisée d’autonomie. (...) Le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, à l’exception de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité. » ;
    Considérant que l’article 1er du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001, prévoit « Le degré de perte d’autonomie des demandeurs de l’allocation personnalisée d’autonomie dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale visée à l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles (...), qui permet de classer les demandeurs en six groupes en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état » ; que l’article 2 du même décret prévoit « Les personnes classées dans l’un des groupes 1 à 4 de la grille nationale bénéficient de l’allocation personnalisée d’autonomie sous réserve de remplir les conditions d’âge et de résidence prévues » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que comme suite à la demande d’allocation personnalisée d’autonomie de M. Charles Du M..., l’équipe médico-sociale a procédé à l’évaluation dans les conditions susmentionnées de son état de santé en le classant dans le groupe Iso Ressources 3 de la grille nationale AGGIR ; qu’un plan d’aide de 30 heures par mois a été proposé à M. Charles Du M... le 31 mai 2002 ; que ce plan d’aide a été refusé par l’intéressé par lettres des 10 et 19 juin 2002, au motif qu’il souhaitait l’attribution d’une aide pécuniaire de manière à pouvoir salarier son épouse, comme dans le cadre de l’allocation compensatrice pour tierce personne dont il a bénéficié pendant dix ans ; que M. Charles Du M... n’a pas communiqué dans le délai d’un mois à compter de la notification du plan d’aide et comme le prescrit la loi le nom de la personne à la rémunération de laquelle serait utilisée l’allocation personnalisée d’autonomie ; que, contrairement à l’allocation compensatrice pour tierce personne, l’allocation personnalisée d’autonomie est affectée, sur appréciation de l’équipe médico-sociale, à la couverture des dépenses relevant d’un plan d’aide ; que le défaut de la déclaration du nom de la personne à la rémunération de laquelle serait utilisée l’allocation personnalisée d’autonomie a eu pour conséquence de suspendre le versement par le département de l’allocation personnalisée d’autonomie ; que la contestation de M. Charles Du M... ne porte pas sur le nombre d’heures d’aide ménagère proposé, mais sur le respect du principe selon lequel le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, à l’exception de son conjoint ; que le département n’a par conséquent pas commis d’erreur en suspendant le versement de l’allocation personnalisée d’autonomie ; que le recours susvisé ne saurait donc être accueilli,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. Charles Du M... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 décembre 2003 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Belorgey, président de section, MM. Guionnet et Vieu, assesseurs, Mlle Ossou, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 19 janvier 2004.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer