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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Décision - Date d’effet
 

Dossier no 021772

Mme M...
Séance du 19 septembre 2003

Décision lue en séance publique le 2 décembre 2003

    Vu le recours formé le 11 juillet 2002 par Mme Agnès M... demeurant 9, rue Clair-Matin à Montluçon (03100), tendant à l’annulation de la décision du 23 avril 2002 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Allier a rejeté son recours contre la décision du 23 août 2001 par laquelle le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier a rejeté sa demande, en date du 14 juin 2001, tendant au renouvellement de son admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ;
    La requérante soutient que le montant de ses ressources ne dépasse pas le plafond au-dessus duquel le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ne peut être accordé ; que le calcul de ses ressources doit être effectué sans tenir compte de celles perçues par ses deux enfants ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la loi no 00-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle ;
    Vu la lettre en date du 23 septembre 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 septembre 2003, M. Larrivé, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3 (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 861-5 du même code « La demande d’attribution de la protection complémentaire (...) est faite auprès de la caisse du régime d’affiliation du demandeur. (...) La décision est prise par l’autorité administrative qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse. Cette décision doit être notifiée au demandeur dans un délai maximal fixé par décret et peut faire l’objet d’un recours contentieux devant la commission départementale d’aide sociale. En l’absence de notification de la décision au demandeur, la demande est considérée comme acceptée. » ; qu’aux termes du deuxième alinéa du II de l’article R. 861-16 du même code « Le préfet ou le directeur de la caisse d’assurance maladie notifie sa décision à l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la réception par la caisse d’assurance maladie compétente du dossier complet de demande d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé (...). » ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions précitées que l’expiration du délai réglementaire de deux mois, à partir de la réception par la caisse d’assurance maladie compétente du dossier complet de demande d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé, emporte une décision implicite d’acceptation ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Agnès M... a sollicité le renouvellement de son admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier, par une demande enregistrée le 14 juin 2001 ; qu’ainsi le délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article R. 861-16 du code de la sécurité sociale expirait le 14 août 2001 à minuit ; qu’une décision implicite d’acceptation est née à cette date, nonobstant la circonstance qu’une décision explicite de rejet ait été prise le 23 août 2001 par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier, lequel a refusé de prolonger l’admission de Mme Agnès M... au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé au-delà du 30 septembre 2001 ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que le dossier déposé par Mme Agnès M... le 14 juin 2001 ait été incomplet et qu’elle ait été invitée à le compléter de sorte à proroger le délai d’instruction du dossier par le directeur de la caisse d’assurance maladie ; que la commission départementale d’aide sociale de l’Allier, saisie d’un recours de Mme Agnès M... contre la décision de rejet du 23 août 2001, a commis une erreur de droit en ne relevant pas qu’une décision implicite d’acceptation était intervenue, en tout état de cause, le 14 août 2001 ; que, par suite, Mme Agnès M... est fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de l’Allier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier en date du 23 août 2001,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Allier en date du 14 mai 2002 et la décision du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier en date du 20 août 2001 sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme Agnès M... est admise au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé, pour une durée d’un an, à compter de la date d’expiration de la période pour laquelle le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé lui avait été antérieurement accordé.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 septembre 2003 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, M. Larrive, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 2 décembre 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer