Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Plafond - Ressources
 

Dossier no 030452

Mme T...
Séance du 5 décembre 2003

Décision lue en séance publique le 5 décembre 2003

    Vu les recours formés par le préfet de la Haute-Garonne et le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne en date du 10 octobre 2002, accordant le bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire à Mme Mama T... ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
    Vu la lettre en date du 26 mai 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 5 décembre 2003, M. Raynaut, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties ;
    Considérant que Mme Mama T... a présenté sa demande le 9 janvier 2002 ;
    Considérant que, conformément aux dispositions de l’article R. 861-16 du code de la sécurité sociale, le directeur de la caisse d’assurance maladie a notifié à l’intéressée sa décision le 11 janvier 2002, dans le délai de deux mois à compter de la réception par la caisse d’assurance maladie compétente du dossier complet de demande d’attribution de la couverture maladie universelle complémentaire en matière de santé ;
    Considérant que selon l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de CSG et de CRDS, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à l’article R. 861-2 y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. », qu’en outre, en application de l’article R. 861-8 du même code, les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des douze mois qui précèdent le 9 janvier 2002, date de sa demande, soit du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 ;
    Considérant que Mme Mama T..., bénéficiant de l’aide au logement, l’article R. 861-7-1o du code de la sécurité sociale selon lequel « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à concurrence d’un forfait égal à 12 % du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d’une personne... », soit 584,00 Euro, lui est applicable ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que les revenus de Mme Mama T... au cours de la période des douze mois qui a précédé la date de sa demande, se sont élevés à la somme annuelle de 7 372,80 Euro, y compris le forfait logement, dont 6 788,80 Euro, au titre de sa pension de retraite servie par la caisse régionale d’assurance maladie, soit un montant supérieur au plafond réglementaire fixé selon l’article D. 861-1 du même code à 6 744,00 Euro, pour un foyer comptant une personne au 1er janvier 2002 ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a fait une application inexacte des dispositions législatives et réglementaires applicables en l’espèce et que sa décision en date du 10 octobre 2002, doit être annulée,

Décide

    Art. 1er.  -  Les recours du préfet de la Haute-Garonne et du directeur de la caisse d’assurance maladie sont admis.
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne en date du 10 octobre 2002, relative à Mme Mama T..., est annulée.
    Art. 3 : La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique du 5 décembre 2003, où siégeaient M. Jean-Claude Boillot président, M. Jean Mingasson, assesseur, M. Jean-Marie Raynaut, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 décembre 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer