Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Plafond - Ressources
 

Dossier no 241493

Mme T...
Séance du 3 novembre 2003

Lecture du 24 novembre 2003

    Vu le recours, enregistrée le 28 décembre 2001, au secrétariat du contentieux du conseil d’Etat, du ministre de l’emploi et de la solidarité ; le ministre de l’emploi et de la solidarité demande au conseil d’Etat d’annuler la décision en date du 20 septembre 2001, par laquelle la commission centrale d’aide sociale, après avoir annulé la décision en date du 27 juin 2000, de la commission départementale d’aide sociale de l’Isère, a accordé à Mme T... le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé à compter du 15 janvier 2000 ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu le code général des impôts ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de justice administrative ;
    Après avoir entendu en séance publique ;
    Le rapport de M. Lafouge, conseiller d’Etat ;
    Les conclusions de M. Devys, commissaire du Gouvernement ;
    Considérant que l’article L. 861-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en conseil d’Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations (...) » ; qu’en vertu de l’article R. 861-4 du même code, les ressources prises en compte comprennent l’ensemble des ressources « nettes de prélèvement sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale » ; que l’article R. 861-9 dispose que : « Sont déduites des ressources les charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires » ; que l’article R. 861-10 énumère les prestations qui ne sont pas prises en compte dans les ressources, parmi lesquelles ne figurent pas les frais professionnels ; qu’enfin, l’article R. 861-8 prévoit à son troisième alinéa un abattement forfaitaire de 30 % sur les revenus d’activité lorsque certaines conditions sont remplies, notamment lorsque l’intéressé se trouve au chômage ; qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les frais professionnels n’ont pas à être déduits des ressources pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé ; que, par suite, en opérant une telle déduction des salaires perçus par Mme T... en 1999, la commission centrale d’aide sociale a commis une erreur de droit ; que, dès lors, il y a lieu d’annuler les articles 2 et 3 de la décision de la commission centrale d’aide sociale en date du 20 septembre 2001, par lesquels, après avoir annulé pour irrégularité la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Isère en date du 27 juin 2000, elle a annulé la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne du 11 février 2000, et statué sur les droits de Mme T... au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ;
    Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en vertu de l’article R. 821-2 du code de la justice administrative, de régler l’affaire au fond et, l’article 1er de la décision de la commission centrale d’aide sociale annulant la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Isère n’étant pas contesté, de statuer par voie d’évocation sur la demande de première instance de Mme T... ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction de Mme T..., dont le foyer est composé d’elle même et de sa fille, a perçu au cours des douze mois précédant sa demande, soit au cours de l’année 1999, une pension alimentaire d’un montant de 24 000,00 F (3 658,78 Euro), l’allocation unique dégressive pour un montant de 37 876,80 F (5 774,28 Euro), ainsi que des salaires d’un montant de 16 207,00 F (2 470,74 Euro) ; que l’intéressée s’étant trouvée au chômage, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale, d’opérer un abattement de 30 % sur ce dernier montant qui est ramené à 11 344,90 F (1 729,52 Euro) ; qu’ainsi les ressources de l’intéressée devant être prises en compte pour la détermination de son droit à la protection complémentaire en matière de santé représentent un montant de 73 221,70 F (11 162,58 Euro), supérieur au plafond de 63 000,00 F (9 604,29 Euro), alors applicable aux foyers de deux personnes ; qu’il en résulte, sans qu’il soit besoin de tenir compte des aides personnelles au logement qu’elle aurait perçues en 1999, que Mme T... n’avait pas droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé,

Décide

    Art. 1er.  -  Les articles 2 et 3 de la décision de la commission centrale d’aide sociale en date du 20 septembre 2001, sont annulées.
    Art. 2.  -  La requête de Mme T... devant la commission départementale d’aide sociale de l’Isère, est rejetée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, à Mme T... et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne.