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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Succession
 

Dossier no 012036

Mme B...
Séance du 18 décembre 2003

Décision lue en séance publique le 20 janvier 2004

    Vu le recours formé le 29 mars 2001, présenté par les consorts B..., tendant à l’annulation de la décision du 16 février 2001 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais a confirmé la décision du 8 juin 2000 de la commission d’admission à l’aide sociale de Montigny-en-Gohelle décidant de récupérer contre la succession de Mme Zémia B..., leur grand-mère, la totalité des sommes avancées par l’aide sociale pour la prise en charge des frais d’hébergement à la maison de retraite de Bapaume du 10 décembre 1997 au 6 septembre 1999 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 20 septembre 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 18 décembre 2003, Mme Denise, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 134-4 du code de l’action sociale et des familles, anciennement l’article 131 du code de la famille et de l’aide sociale « Tant les recours devant la commission départementale que les recours et les appels devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles anciennement l’article 142 du code de la famille et de l’aide sociale applicable au moment des faits  : « Les ressources de quelque nature qu’elles soient à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 %. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l’aide sociale peut être titulaire s’ajoutent à cette somme » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles, anciennement l’article 146 code de la famille et de l’aide sociale « Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département : 1o Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2o Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; 3o Contre le légataire. Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire » ;
    Considérant que Mme Zémia B... a été hébergée à la maison de retraite de Bapaume du 10 décembre 1997 au 6 septembre 1999 ; que le coût de l’hébergement s’élève à 15 800,63 Euro (103 645,32 F) ;
    Considérant que Mme Zémia B... est décédée le 21 octobre 1999 ; que l’actif net successoral s’élève à 11 553,87 Euro (75 788,40 F) ; qu’il est constitué de liquidités sur un livret ; que le 16 février 2001 la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais a confirmé la décision du 8 juin 2000 de la commission d’admission à l’aide sociale de Montigny-en-Gohelle décidant de récupérer sur la succession de Mme Zémia B... le montant des sommes avancées par l’aide sociale pour la prise en charge des frais, dans la limite de l’actif net successoral ;
    Considérant que si les consorts B... font état de ce qu’ils ont été autorisés à se partager le solde de la succession de leur grand-mère et ont perçu le 21 décembre 1999 la part leur revenant, cette circonstance n’est pas de nature à faire obstacle au droit reconnu par la loi au département de récupérer les sommes avancées par lui au titre de l’aide sociale dans la limite de l’actif net déclaré ; que si les intéressés font état de frais déductibles, ils n’apportent pas de justifications à l’appui de leurs dires ;
    Considérant par suite que la récupération demandée par le département doit être confirmée ; qu’ainsi, le recours contre la décision de la commission départementale du Pas-de-Calais du 16 février 2001 ne peut être accueilli ;

Décide

    Art.  1er.  -  Le recours des consorts B... est rejeté.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 décembre 2003 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, Mme Denise, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 20 janvier 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer