Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire
 

Dossier no 012026

Mme B...
Séance du 21 novembre 2003

Décision lue en séance publique le 14 janvier 2004

    Vu le recours formé le 13 août 2001 par M. Patrick B..., tendant à l’annulation de la décision du 12 juin 2001 par laquelle la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire a confirmé la décision du 23 avril 2001 de la commission d’admission de Luynes refusant à Mme Christiane B..., sa mère, le bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais d’hébergement à la maison de retraite de Chambray-lès-Tours pour la période du 2 novembre 2000 au 2 mars 2001 compte tenu des ressources suffisantes des obligés alimentaires ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 28 décembre 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 novembre 2003, Mme Denise, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 134-4 du code de l’action sociale et des familles, anciennement l’article 131 du code de la famille et de l’aide sociale, « Tant les recours devant la commission départementale que les recours et les appels devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles, anciennement article 144 du code de la famille et de l’aide sociale « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission d’admission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. La décision de la commission fait également l’objet de révision lorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu’elles avait prévus. » ;
    Considérant que Mme Christiane B... a été hébergée à la maison de retraite de Chambray-lès-Tours durant la période du 2 novembre 2000 au 2 mars 2001, que le coût résiduel des frais d’hébergement s’élève à 2 929,13 Euro (19 213,84 F), soit un coût mensuel de 732,28 Euro (4 803,46 F) ; que l’intéressée a été transférée ensuite à la maison de retraite « Claire », demeure à Versailles pour laquelle aucune demande d’aide sociale n’a été déposée ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire a confirmé la décision du 23 avril 2001 de la commission d’admission de Luynes refusant à Mme Christiane B..., mère de Monsieur Patrick B..., le bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées compte tenu des ressources suffisantes des obligés alimentaires ;
    Considérant qu’eu égard notamment aux ressources de M. Patrick B..., l’un des obligés alimentaires, l’admission à l’aide sociale de Mme Christiane B... ne se justifie pas, cette aide n’ayant qu’un caractère subsidiaire ;
    Considérant par suite que la commission départementale de l’Indre-et-Loire a fait une juste appréciation des circonstances de fait et que la décision du 12 juin 2001, doit être maintenue ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. Patrick B... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, à la famille et les personnes handicapées, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 novembre 2003 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, Mme Denise, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 14 janvier 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer