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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu
 

Dossier no 255383

M. M...
Séance du8 décembre 2003

Lecture du 30 décembre 2003

    Vu l’ordonnance en date du 19 mars 2003, enregistrée le 24 mars 2003, au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, par laquelle le président de la commission départementale d’aide sociale de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application des dispositions du troisième alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. M... dont cette commission avait été saisie sur renvoi du président du tribunal administratif de Paris en application de l’article R. 351-3 du même code ;
    Vu la demande, enregistrée le 19 mai 2002, au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Salah M..., tendant à ce que 1) soit déclarée sans fondement la créance ayant donné lieu à la saisie-attribution qui lui a été signifiée le 20 mars 2002, et correspondant à un montant versé indûment au titre du revenu minimum d’insertion, 2) soit ordonnée la main-levée de la saisie-attribution contestée et 3) soit mise à la charge de l’Etat une somme de 1 276,30 Euro à verser à son avocat en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de la justice administrative ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 ;
    Vu le code de justice administrative ;
    Après avoir entendu en séance publique ;
    Le rapport de Mlle Courrèges, auditrice ;
    Les conclusions de M. Devys, commissaire du Gouvernement ;
    Considérant que la demande présentée le 19 mai 2002 au tribunal administratif de Paris par M. M..., transmise au Conseil d’Etat par la commission départementale d’aide sociale de Paris par ordonnance du président de cette juridiction prise en application du troisième alinéa de l’article R. 351-6 du code de la justice administrative, tendait, d’une part, à ce que soit déclarée sans fondement la saisie-attribution qui lui a été signifiée le 20 mars 2002, aux fins de recouvrement d’un indu de 51 420 F (7 838,93 Euro), qu’il a perçu au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion pour la période allant du 1er juin 1994 au 28 février 1996, et d’autre part, à ce que soit annulée en la forme cette saisie ;
    Sur les conclusions tendant à l’annulation en la forme de la saisie-attribution du 19 mars 2002 :
    Considérant qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative d’apprécier la validité en la forme d’un acte de poursuites, quelle que soit la nature de la créance dont il tend à assurer le recouvrement ; que, dès lors, les conclusions de M. M..., tendant à l’annulation en la forme de la saisie-attribution qui lui a été signifiée le 20 mars 2002, ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
    Sur les conclusions tendant à ce que soit déclarée sans fondement la saisie litigieuse :
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble des dispositions du chapitre II du titre sixième du livre deuxième du code de l’action sociale et des familles relatives au revenu minimum d’insertion, et notamment de celles des articles L. 262-39 et L. 262-41, qu’il appartient aux juridictions de l’aide sociale de connaître des litiges concernant les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion, y compris de l’ensemble des contestations relatives au recouvrement des sommes demandées à des particuliers en raison du paiement indu d’allocations de revenu minimum d’insertion, sous réserve des conclusions qui ressortiraient à la compétence exclusive de la juridiction judiciaire ; que, dès lors, il y a lieu de renvoyer à la commission départementale d’aide sociale de Paris le jugement des conclusions de la demande de M. M..., tendant à ce que soit déclarée sans fondement la saisie-attribution dont il fait l’objet ;

Décide

    Art. 1er.  -  Les conclusions de la demande présentée par M. M..., tendant à l’annulation en la forme de la saisie-attribution dont il fait l’objet, sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
    Art. 2.  -  Les décisions du requérant tendant à ce que soit déclarée sans fondement la saisie-attribution susmentionnée sont attribuées à la commission départementale d’aide sociale de Paris.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée à M. Salah M..., au président de la commission départementale d’aide sociale de Paris, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.