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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA)
 

Dossier no 981629

Mme K...
Séance du 4 décembre 2003

Décision lue en séance publique le 16 janvier 2004

    Vu la requête enregistrée le 2 septembre 1996 à la direction des affaires sanitaires et sociales de Paris, présentée par M. Eric D..., demeurant au Plessis-Trévise (94420), M. Eric D... demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1.  -  de réformer la décision du 14 juin 1996 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a admis Mme Julie K... à l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à la maison de retraite de la Fondation de Rothschild à Paris, sous réserve d’une participation mensuelle des obligés alimentaires de cette dernière évaluée à 987,23 F (150,50 Euro), qu’il estime excessive ;
    2.  -  d’admettre Mme Julie K... à l’aide sociale aux personnes âgées sous réserve d’une moindre participation de ses obligés alimentaires ;
    Il soutient que ses ressources sont insuffisantes pour acquitter la totalité de la somme laissée à sa charge par la décision attaquée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense en date du 19 juin 1998, présenté par le département de Paris qui conclut à ce que la participation mensuelle des débiteurs d’aliments de Mme Julie K... soit ramenée à 918 F (139,95 Euro) ; il soutient que c’est à cette somme que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a, par un jugement du 17 juin 1997, fixé la pension alimentaire globale due par ses obligés à Mme Julie K... ; qu’il n’appartient pas aux juridictions de l’aide sociale de procéder à la répartition de cette obligation globale entre les différents débiteurs ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le décret no 54-883 du 2 septembre 1954 modifié ;
    Vu les lettres en date du 2 septembre 1998 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 4 décembre 2003, M. Boucher, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par une décision du 26 janvier 1996, la commission d’admission à l’aide sociale du 19e arrondissement de Paris a admis Mme Julie K... à l’aide sociale aux personnes âgées en vue de la prise en charge de ses frais de placement à la maison de retraite de la Fondation de Rothschild, à Paris, où elle est entrée le 31 octobre 1996, sous réserve d’une participation de l’ensemble de ses obligés alimentaires évaluée à 1 740,27 F (265,30 Euro) par mois ; que, par une décision du 14 juin 1996, la commission départementale d’aide sociale de Paris a ramené cette somme à 987,23 F (150,50 Euro) par mois ; que M. Eric D..., petit-fils de l’intéressée, relève appel de la décision de la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que les ressources de Mme Julie K... ne lui permettaient pas, compte tenu du prix de journée alors en vigueur à la maison de retraite de la Fondation de Rothschild, de supporter l’intégralité de ses frais de placement dans cet établissement du 31 octobre 1996 au 14 septembre 2000, date de son décès ; que les obligés alimentaires de l’intéressée n’étaient pas en mesure de prendre en charge en totalité la part de ces frais non couverte par les ressources personnelles de cette dernière ; que, par un jugement du 17 juin 1997, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a fixé à 918 F (139,95 Euro) la pension mensuelle due à Mme Julie K... par ses obligés alimentaires à compter du 12 mars 1997, date de la saisine de ce juge par le président du Conseil de Paris sur le fondement de l’article 145 du code de la famille et de l’aide sociale, alors applicable ; qu’il n’y a pas lieu, en l’absence d’évolution substantielle de la situation des intéressés du 31 octobre 1996 au 12 mars 1997, de retenir, pour cette période, une évaluation de la participation des obligés alimentaires de Mme Julie K... à la prise en charge des frais de placement de cette dernière différente de celle fixée par le juge aux affaires familiales pour la période postérieure au 12 mars 1997 ; qu’il y a lieu, par suite, d’admettre Mme Julie K... au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à la maison de retraite de la Fondation de Rothschild pour la période du 31 octobre 1996 au 14 septembre 2000, sous réserve du prélèvement légal sur ses ressources de toute nature et d’une participation globale de ses obligés alimentaires évaluée à 918 F (139,95 Euro) par mois ;
    Considérant qu’il n’appartient pas aux juridictions de l’aide sociale de procéder à la répartition, entre les différents débiteurs d’aliments du bénéficiaire de l’aide sociale, de la contribution globale laissée à leur charge ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Eric D... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de Paris a évalué à 987,23 F (150,50 Euro) par mois la participation globale des obligés alimentaires de Mme Julie K... aux frais de placement de cette dernière à la maison de retraite de la Fondation de Rothschild à Paris,

Décide

    Art. 1er.  -  Mme Julie K... est admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à la maison de retraite de la Fondation de Rothschild à Paris du 31 octobre 1996 au 14 septembre 2000, sous réserve du prélèvement légal sur ses ressources de toute nature et d’une participation de ses obligés alimentaires évaluée à 918 F (139,95 Euro) par mois.
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris en date du 14 juin 1996 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 4 décembre 2003 où siégeaient M. Marette, président, M. Guionnet, assesseur, M. Boucher, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 16 janvier 2004.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer