Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3300
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Personnes âgées - Dépendance   Allocation personnalisée d’autonomie (APA)
 

Dossier no 992951

Mme D...
Séance du 19 novembre 2003

Décision lue en séance publique le 26 décembre 2003

    Vu le recours formé le 25 janvier 1999 par le directeur du centre hospitalier de Gisors (Eure) mandaté par le conseil d’administration de l’établissement par une délibération du 14 décembre 1998 tendant à l’annulation de la décision du 21 décembre 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Oise confirmant la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Chaumont-en-Vexin du 10 juin 1998, a accordé le bénéfice de l’aide sociale pour son placement à la maison de retraite de Gisors à Mme Marie D..., sur la base du prix de journée moyen des établissements de l’Oise ;
    Le requérant expose que la décision attaquée constitue un revirement de position du département de l’Oise qui, dans des affaires antérieures, a accordé l’aide sociale à des personnes hébergées à la maison de retraite de Gisors sur la base du tarif de l’établissement ; que les départements, s’ils bénéficient d’une certaine autonomie, ne peuvent porter atteinte à l’unité de la nation et à ses grands principes constitutionnels ; que s’impose à tous le principe d’égalité devant la loi ; que la position du département de l’Oise sur les prix de journée d’établissements hors de sa circonscription est discriminatoire ; que l’Oise ne peut imposer un tarif moyen d’hébergement à des établissements publics et privés conventionnés sans violer la loi sur les institutions sociales et médico-sociales, que son établissement est choisi par des ressortissants de l’Oise pour des raisons de proximité géographique et pour la qualité des services qui y sont offerts ; qu’en conséquence il y a lieu de réformer la décision attaquée pour excès de pouvoir ;
    Vu le mémoire en réponse du président du conseil général de l’Oise en date du 26 juillet 1999 soutenant que le centre hospitalier de Gisors entend obtenir l’annulation de la délibération 501 du 12 décembre 1997 instituant le principe d’une prise en charge sur la base du tarif moyen des établissements de l’Oise ; que le tarif moyen permet d’harmoniser la prise en charge de l’ensemble des ressortissants de l’Oise et donc de maintenir une égalité entre tous les bénéficiaires de l’aide sociale du département ; que la délibération du 12 décembre vise à permettre à chaque ressortissant du département de bénéficier des mêmes conditions de prise en charge ; qu’ainsi, il n’est pas porté atteinte au principe d’égalité des citoyens ; que le département ne réserve pas à ses ressortissants un tarif préférentiel pour l’accès aux établissements d’hébergement ; que la commission départementale a tenu compte de la capacité contributive des obligés alimentaires de Mme Marie D... en fixant à 32,93 Euro (216 F) le prix de journée pris en compte ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 14 octobre 1999 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 novembre 2003, M. Zwingelstein, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 157 du code de la famille et de l’aide sociale « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier soit d’une aide à domicile soit d’un placement chez des particuliers ou dans un établissement(...) » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article 164 du même code « Toute personne âgée qui ne peut être utilement aidée à domicile peut être placée, si elle y consent (...), soit chez des particuliers, soit dans un établissement hospitalier ou une maison de retraite publics ou, à défaut, dans un établissement privé » ; qu’en vertu du deuxième alinéa de ce même article, le prix de journée pratiqué dans les établissements publics ou privés habilités par convention à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé selon la réglementation en vigueur dans les établissements hospitaliers ; qu’enfin l’article 165 dudit code, issu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1990 susvisée et repris à l’article L. 231-5 du code de l’action sociale et des familles, dispose « Le service d’aide sociale aux personnes âgées peut participer aux frais de séjour d’une personne âgée dans un établissement d’hébergement avec lequel il n’a pas été passé de convention payant pendant une durée de cinq ans et lorsque ses ressources ne lui permettent plus d’assurer son entretien. Le service d’aide sociale ne peut pas, dans cette hypothèse, assumer une charge supérieure à celle qu’aurait occasionnée le placement de la personne âgée dans un établissement public délivrant des prestations analogues, selon les modalités définies par le règlement départemental d’aide sociale » ;
    Considérant qu’il résulte de la combinaison des dispositions précitées que toute personne âgée a droit à la prise en charge par l’aide sociale des frais de son hébergement dans un établissement hospitalier ou une maison de retraite publics, dès lors qu’elle est privée de ressources suffisantes ; que si, lorsque cette personne est hébergée dans un établissement privé, sa prise en charge par l’aide sociale est subordonnée à l’existence d’une convention habilitant ledit établissement à recevoir des bénéficiaires de cette aide, les dispositions de l’article 165 précité ont pour objet de permettre, sous certaines conditions, l’extension de cette prise en charge à l’hébergement de la personne âgée dans un établissement privé avec lequel aucune convention d’habilitation n’a été conclue ; que, contrairement à ce que soutient le président du conseil général de l’Oise, ces dispositions n’ont ni pour objet, ni pour effet de fixer les conditions de prise en charge des frais d’hébergement par une collectivité débitrice de l’aide sociale différente de celle sur le territoire de laquelle est implanté l’établissement d’accueil ; que dans cette dernière hypothèse, les conditions de prise en charge au titre de l’aide sociale par quelque département que ce soit sont réunies dès lors que la convention visée à l’article 164 précité a été passée avec le département d’implantation de l’établissement ;
    Considérant qu’il est constant que la maison de retraite du centre hospitalier de Gisors, située dans le département de l’Eure, est habilitée à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale par une convention passée avec les services de l’aide sociale de ce même département ; que, par suite, c’est par une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce que dans la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de l’Oise a accordé le bénéfice de l’aide sociale à Mme Marie D... sur la base du prix de journée moyen des établissements de l’Oise ; que, dès lors, elle doit être réformée,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Oise en date du 14 décembre 1998 est réformée.
    Art. 2.  -  Mme Marie D... est admise à l’aide sociale pour la prise en charge des frais d’hébergement à la maison de retraite du centre hospitalier de Gisors, sur la base du tarif en vigueur dans cet établissement, du 8 janvier 1998 au 23 avril 1998, avec reversement de 90 % de ses ressources et de la totalité de son allocation logement.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 novembre 2003 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Guionnet, assesseur, M. Zwingelstein, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 26 décembre 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer